Article 1 JORFARTI000029344926
Les fréquences et les caractéristiques techniques de leur utilisation prévues à l'annexe de la présente décision remplacent l'annexe I de la décision n° 2013-181 du 22 janvier 2013.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 2014. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 2013-181 du 22 janvier 2013 autorisant la société SASU Domaine Digital à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé MT10 Tahiti diffusant en mode numérique en Polynésie française ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 5 mai 2014 ;
Considérant que l'architecture du Réseau OM 1 nécessite la modification de certaines fréquences ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Les fréquences et les caractéristiques techniques de leur utilisation prévues à l'annexe de la présente décision remplacent l'annexe I de la décision n° 2013-181 du 22 janvier 2013.
La présente décision sera notifiée à la société SAS Domaine Digital ainsi qu'à la société opératrice Réseau Outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.
ANNEXE
PRINCIPALE VILLE desservie | SITE | ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne (m) | PAR maximale | CANAL/POLARISATION |
|---|---|---|---|---|
Arue | Tefaaroa | 120 | 1 W (1) | 30 H |
Punaauia 2 | Lotus | 155 | 1 W (2) | 50 H |
Faaa | Tataa | 34 | 2,5 W (3) | 25 H |
Moorea 6 | Ilot Fareona | 16 | 1,3 W (4) | 25 H |
Moorea 1 | Maharepa | 429 | 3,2 W (5) | 51 H |
Paea | Manu Iti | 36 | 100 W (6) | 24 H |
Paea | Papehue | 48 | 3,2 W (7) | 52 H |
Moorea 3 | Paopao | 208 | 2 W (8) | 30 H |
Papeete | Pic Rouge | 384 | 79 W (9) | 30 H |
Moorea 5 | Papetoai | 20 | 10 W (10) | 29 H |
Pirae | Titioro | 237 | 1 W (11) | 34 H |
Punaauia | Punaruu - Fort Belleau | 92 | 126 W (12) | 52 H |
(1) PAR de 0,6 W dans la direction d'azimut 215°, 1 W dans la direction d'azimut 270°. (2) PAR de 1W dans la direction d'azimut 25°, 1 W dans la direction d'azimut 130°, 1 W dans la direction d'azimut 235°. (3) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 75°, 2 W dans la direction d'azimut 125°, 2,5 W dans la direction d'azimut 175°. (4) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 150°. (5) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 280°, 0,6 W dans la direction d'azimut 55°. (6) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 70°. (7) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 70°. (8) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 200°. (9) PAR de 79 W dans la direction d'azimut 65°, 79 W dans la direction d'azimut 255°. (10) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 170°. (11) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 135°, 1 W dans la direction d'azimut 295°. (12) PAR de 126 W dans la direction d'azimut 165°, 50 W dans la direction d'azimut 0°. | ||||
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; - date de mise en service ; - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Fait à Paris, le 2 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck