Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu la décision n° 2014-173 du 14 mai 2014 portant abrogation de la décision n° 2007-490 du 24 juillet 2007 autorisant la Société de télévision locale à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000029359679
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre d'un service de télévision :
- à vocation locale (critère géographique) ;
- à caractère généraliste ou thématique ;
- à temps complet ;
- diffusant soit en définition standard (catégorie de service ouverte à tous les candidats), soit en haute définition (catégorie de service réservée uniquement aux candidats actuellement titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service à temps complet sur le réseau R 15).
La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de l'Ile-de-France telle qu'elle est déterminée sur la carte figurant à l'annexe 1.
I. - Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe 1 de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un service de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R 15. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du R 15 permettant de couvrir ces zones.
I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, à temps complet, à vocation locale, à caractère généraliste ou thématique, diffusant soit en définition standard, soit en haute définition.
En raison des contraintes techniques pesant sur la ressource disponible, la catégorie de services haute définition est réservée uniquement aux candidats déjà titulaires d'une autorisation pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, en définition standard, à temps complet, sur le R 15 et qui souhaiteraient substituer leur autorisation pour diffuser leur service de télévision en haute définition.
I-2.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons .
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Pour l'application du dispositif anticoncentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de cette même loi, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
I-2.3. Caractéristiques du service
Caractéristiques communes à un service diffusant en définition standard et à un service diffusant en haute définition
Le service de télévision est destiné à être diffusé en clair et à temps complet.
Le service est soit à caractère généraliste, soit à caractère thématique.
La convention fixe les caractéristiques de la programmation quotidienne, généraliste ou thématique, en fonction du type de service choisi.
Au sein du temps total d'antenne, l'éditeur consacre chaque jour une heure minimum, en première diffusion, à des sujets relatifs à l'Ile-de-France et en relation avec le caractère thématique ou généraliste du service. Cette heure est diffusée aux meilleures heures d'audience, soient celles comprises entre 11 heures et 15 heures et 18 heures et 24 heures par tranche de 30 minutes minimum. Au sein de ce programme francilien en première diffusion, l'éditeur veille à une répartition équilibrée des sujets relatifs à Paris, aux départements de la petite couronne et à ceux de la grande couronne.
La durée du programme francilien en première diffusion est portée, à partir de la troisième année, à deux heures quotidiennes minimum, sauf accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur conserve en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
- les programmes diffusés doivent comporter l'identification du service autorisé ;
- les programmes fournis (à l'exception de ceux qui relèvent du programme inédit quotidien visé aux quatrième et cinquième alinéas du présent I-2.3) ne peuvent excéder quotidiennement 50 % du temps total d'antenne du service, que les horaires de programmation soient imposés ou non à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes.
Caractéristiques propres à un service diffusant en haute définition
Outre les caractéristiques précédemment définies, le candidat pour la diffusion d'un service en haute définition doit également respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent :
- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- l'éditeur s'engage à diffuser intégralement en haute définition réelle (native) entre 16 heures et 24 heures. Ces huit heures peuvent être atteintes au terme d'une montée en charge qui ne peut excéder cinq ans et qui commence en 2015 à un niveau de quatre heures. Pour le calcul de cette obligation, ne sont pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.
Ne peuvent être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.
I-2.4. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des recettes issues du secteur public, dans le respect des règles communautaires applicables (1).
I-2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I-2.6. Service à temps complet
Le canal ne peut être utilisé que pour la diffusion d'un seul service de télévision à temps complet.
I-2.7. Normes de diffusion
Les signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils doivent en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 dans le cas de l'exploitation d'un service de télévision diffusant en définition standard et MPEG-4 dans le cas de l'exploitation d'un service de télévision diffusant en haute définition. Les signaux diffusés doivent en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le conseil sur son site internet.
I-3. Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II. - Modalités générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires, dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 4 novembre 2014 à 15 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 4 novembre 2014, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement
Après le dépôt de son dossier, un candidat souhaitant retirer sa candidature doit en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Sa candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Les modèles de dossier de candidature sont présentés aux annexes 2 et 3 :
- annexe 2 : pour les services de télévision diffusant en définition standard ;
- annexe 3 : pour les services de télévision qui disposent déjà d'une autorisation par voie hertzienne terrestre, sur le réseau R 15, à temps complet, en définition standard et qui sollicitent une diffusion en haute définition, en substitution de leur diffusion actuelle.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.
II-2. Recevabilité des candidatures
Le conseil établit la liste des candidats recevables.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1.
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel.
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.
II-4. Sélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection du candidat.
Cette sélection est rendu publique sur le site internet du conseil ( www.csa.fr) et est notifiée au candidat retenu.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II-6. Autorisation ou rejet des candidatures
Après la conclusion d'une convention avec le candidat présélectionné, le conseil lui délivre une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
Durée de l'autorisation pour un service diffusé en définition standard
Cette autorisation est d'une durée maximale de dix ans. Elle peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Durée de l'autorisation pour un service diffusé en haute définition
Le terme de l'autorisation est identique à celui qui figure dans l'autorisation accordée pour une diffusion en définition standard.
Les refus sont motivés et notifiés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution de l'autorisation sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à l'éditeur retenu dans le cadre du présent appel.
II-8.2. Début des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
Article 2 JORFARTI000029359681
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000029359685
ANNEXE 1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA DIFFUSION RÉSEAU R 15
Description de la zone d'Ile-de-France
PRINCIPALES VILLES DESSERVIES
| SITE
| ALTITUDE MAXIMALE de l'antenne
| PAR maximale
| CANAL/POLARISATION
|
|---|
PARIS
| Tour Eiffel
| 346 m
| 5 kW (1)
| 33 H
|
COULOMMIERS
| Mouroux
| 180 m
| 6 W (2)
| 33 H
|
(1) PAR de 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 0° et 360°. (2) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70° ; 2 W dans la direction d'azimut 310°.
|
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués un autre canal permettant une réception de qualité similaire.
Codage :
Paramètres de modulation à utiliser :
Modulation 16 QAM.
Rendement de code : 2/3.
Intervalle de garde : 1/32.
Débit : 16.09 Mbits/s.
Carte de couverture :
La carte constituant une estimation de la couverture potentielle actuelle des émetteurs est téléchargeable sur le site internet www.csa.fr, dans l'espace réservé à la publication du présent appel, ou consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
Cette carte identifie les zones géographiques recevant un niveau de signal suffisant pour la bonne réception du service. Les personnes situées dans ces zones recevront la chaîne, si leur antenne de réception est orientée vers les émetteurs concernés. Il convient toutefois de rappeler que cette carte, réalisée avec une précision optimale, est issue d'une simulation informatique théorique. La réalité constatée sur le terrain peut donc varier de cette estimation théorique.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000029359686
ANNEXE 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TÉLÉVISION DIFFUSANT EN DÉFINITION STANDARD
I. - Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet.
II. - Personne morale candidate
II-1. Sociétés
II-1.1. Société candidate (2)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-2. Associations
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II-3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée).
II-3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II-3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont indiqués au II-7 du présent texte d'appel.
III-1. Caractéristiques générales du projet
III-1.1. Présentation générale du service
a) Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
b) Il précise si le service est déjà diffusé sur d'autres supports que la TNT (câble, ADSL, satellite…).
III-1.2. Nature du service
Le service de télévision est un service à temps complet.
Préciser les horaires de diffusion du service et, en conséquence, le volume horaire quotidien de diffusion de la chaîne.
III-1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Le candidat précise le caractère généraliste ou thématique du service.
a) Détails de la programmation inédite francilienne
Le texte d'appel prévoit que l'éditeur consacre une heure minimum, en première diffusion, chaque jour à des sujets relatifs à l'Ile-de-France. Cette heure doit être en relation avec le caractère généraliste ou thématique du service. Elle est diffusée aux meilleures heures d'audience, soit celles qui sont comprises entre 11 heures et 15 heures et entre 18 heures et minuit, par tranche de 30 minutes minimum. Au sein de ce programme francilien en première diffusion, l'éditeur veille à une répartition équilibrée des sujets relatifs à Paris, aux départements de la petite couronne et ceux de la grande couronne.
La durée du programme francilien en première diffusion est portée, à partir de la troisième année, à deux heures quotidiennes minimum, sauf accord entre l'éditeur et le conseil.
Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimum (ou plus) consacrée à des sujets relatifs à l'Ile-de-France et en relation avec le caractère généraliste ou thématique du service.
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion de cette programmation francilienne : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement dans la grille de programmes/type d'émissions.
b) Autres programmes
Pour le reste du temps d'antenne, l'éditeur diffuse des éléments de programmes en lien avec le caractère généraliste ou thématique du service.
Les programmes diffusés doivent comporter l'identification du service autorisé.
Lorsque les horaires de programmation sont imposés ou non à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis ne peuvent excéder quotidiennement 50 % du temps total d'antenne du service.
Préciser les horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes généralistes ou thématiques/type d'émissions.
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. premier point du III-1.1 " Présentation générale du service ") : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement dans la grille de programmes/type d'émissions.
Préciser l'origine des programmes.
Préciser si certains de ces programmes sont fournis avec des horaires imposés ou non.
Joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire de la fourniture de ces programmes.
c) Répartition des programmes par genre
| POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME HEBDOMADAIRE TOTAL DE DIFFUSION
|
|---|
| Programmation inédite francilienne
| Autres programmes
| Total
|
Information : - journaux télévisés et flashs ; - magazines.
| | | |
Documentaires
| | | |
Fiction télévisuelle
| | | |
Emissions pour la jeunesse
| | | |
Divertissement
| | | |
Sport : - magazines ; - retransmission d'événements sportifs.
| | | |
Cinéma :
| | | |
Autres émissions : - publicité ; - téléachat.
| | | |
| | | |
Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation)
| | | |
Total
| | | 100 %
|
d) Autres données relatives aux programmes (franciliens ou autres)
Préciser :
- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.
III-1.4. Information
a) Journaux télévisés et flashs d'information
Préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des journaux d'information.
Indiquer le volume quotidien et le nombre d'éditions des flashs d'information.
b) Moyens de production
Indiquer l'existence d'une rédaction interne à la société.
Préciser :
- si la société a recours à une agence associée ;
- si la société externalise ;
- s'il existe une association avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.
Indiquer s'il y a une différence de moyens entre l'information locale/nationale.
c) Dispositions garantissant le pluralisme et, pour une société, l'indépendance de l'information vis-à-vis des actionnaires
Indiquer s'il existe une charte d'indépendance.
Préciser si le service a mis en place d'autres dispositions.
d) Ethique de l'antenne
Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne).
Mise en place d'un comité d'éthique.
Relations avec les téléspectateurs.
Présence d'un médiateur.
III-1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité
Préciser la durée quotidienne moyenne de publicité prévue.
Indiquer si l'éditeur envisage de recourir à la publicité locale. Dans l'affirmative, préciser le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale.
Détailler les engagements éventuels d'autolimitation.
b) Emissions de téléachat
Préciser les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions.
Indiquer si le service fait appel à une société extérieure.
c) Recours au parrainage
Indiquer si l'éditeur envisage de recourir au parrainage.
III-1.6. Protection du jeune public
Détailler les mesures envisagées, comme la mise en place d'un comité de visionnage, permettant d'assurer la protection du jeune public.
III-1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de cette collaboration et fournir, le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
III-2. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise sur la totalité du temps d'antenne du service les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
III-2.1. Œuvres cinématographiques
a) Diffusion
Pour rappel, le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
b) Production
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
NOMBRE DE TITRES PRÉVUS PAR AN
| |
|---|
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an
| |
Il est précisé à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée " inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ".
Si vous êtes un service assujetti à des obligations de production, il est rappelé que le II de l'article 3 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, fixe cette obligation d'au moins 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3). Ces pourcentages peuvent être atteints de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixent cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
| 1re ANNÉE
| 2e ANNÉE
| 3e ANNÉE
| 4e ANNÉE
| 5e ANNÉE
| 6e ANNÉE
| 7e ANNÉE
| 8e ANNÉE
|
|---|
Œuvres européennes en % du CA (année n - 1)
| | | | | | | | 3,2%
|
Œuvres EOF en % du CA (année n - 1)
| | | | | | | | 2,5%
|
III-2.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : " Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. "
Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
a) Diffusion
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive services de médias audiovisuels. Cette montée en charge discutée avec le conseil est inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez discuter avec le Conseil ?
| ANNÉE " N "
| ANNÉE " N + 1 "
| ANNÉE " N + 2 "
|
|---|
Œuvres européennes (50 % min)
| | | 60 %
|
Œuvres EOF
| | | 40 %
|
Par ailleurs, ces proportions doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Toutefois, ce même article offre la possibilité de discuter avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, indiquez lesquelles :
b) Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
| EN HEURES
| EN % DE LA PROGRAMMATION
|
|---|
Volume annuel d'œuvres diffusées
| | |
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation
Régime général :
L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (4) à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européenne ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes " obligation globale ".
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 9, alinéa 6) représentent au moins 10,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes " obligation patrimoniale ".
Régime patrimonial :
Lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales, la contribution de l'éditeur s'élève à 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Question n° 6 : De quel régime souhaitez-vous bénéficier ?
Régime " général " Régime " patrimonial "
Régime " musical " :
Régime " musical " :
Les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010). Ces services doivent consacrer chaque année :
- au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ;
- au moins 7,5 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (au sens du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986) audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
Question n° 7 : Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Question n° 8 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 40 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
2. Montée en charge
Obligation patrimoniale :
Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fixe les montées en charge de l'obligation patrimoniale en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. La part des dépenses consacrée au développement de la production indépendante est également fixée en fonction du chiffre d'affaires annuel net (cf. article 15 du même décret).
Question n° 9 : Pouvez-vous indiquer ici votre chiffre d'affaires prévisionnel ?
| ANNÉE " N "
| ANNÉE " N + 1 "
| ANNÉE " N + 2 "
|
|---|
Chiffre d'affaires prévisionnel
| | | |
Obligation globale :
L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de " l'obligation globale " de production sur une période maximale de sept ans qui est discutée avec le conseil et qui est inscrite dans la convention.
Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :
EN % DU CA (année N - 1)
| 1re ANNÉE
| 2e ANNÉE
| 3e ANNÉE
| 4e ANNÉE
| 5e ANNÉE
| 6e ANNÉE
| 7e ANNÉE
| 8e ANNÉE
|
|---|
Obligation globale
| | | | | | | | 15 % (régime général) ou 12,5 % (régime patrimonial) ou 8 % (régime musical)
|
Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période.
Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
| 2011
| 2012
| 2013
|
|---|
Chiffre d'affaires annuel net
| | | |
Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros)
| | | |
Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros)
| | | |
3. Relations avec les producteurs audiovisuels
L'article 14 de ce même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en " prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ". En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
4. Engagement supplémentaire
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (" production fraîche " : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Oui Non
Si oui, quelle serait la proportion de ces œuvres inédites (en % des taux des obligations, globale et patrimoniale) ? : %
III-3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
III-4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
III-5. Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société ou l'association.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au télé-achat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources éventuelles, publicitaires, de parrainage et de téléachat, préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société ou l'association candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet ; le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le référentiel général d'interopérabilité (5) pour l'échange de documents bureautiques révisables.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société ou de l'association candidate des autres activités.
Comptes de résultat prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
| N (*)
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
|
|---|
Recettes/Produits d'exploitation : - publicité et parrainage ; - autres.
| | | | | |
Charges d'exploitation : - coûts de personnel ; - coûts de diffusion ; - achats de programmes ; - autres charges (à détailler).
| | | | | |
Résultat avant amortissements et charges financières
| | | | | |
Dotation amortissements et provisions
| | | | | |
Charges et produits financiers
| | | | | |
Résultat avant impôt
| | | | | |
Impôt et taxes
| | | | | |
Résultat net
| | | | | |
Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation)
| | | | | |
Amortissements et provisions)
| | | | | |
(*) N : première année d'exploitation.
|
Bilans prévisionnels détaillés
EN MILLIERS D'EUROS
| N
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
|
|---|
Immobilisations
| | | | | |
Total actif immobilisé brut
| | | | | |
Amortissements
| | | | | |
Total actif immobilité net
| | | | | |
Actif d'exploitation
| | | | | |
Actif hors exploitation
| | | | | |
Trésorerie
| | | | | |
Total actif circulant
| | | | | |
Total actif
| | | | | |
Fonds propres et capital social
| | | | | |
Résultat de l'exercice
| | | | | |
Report à nouveau
| | | | | |
Total capitaux propres
| | | | | |
Provisions et charges
| | | | | |
Dettes à long terme (à détailler)
| | | | | |
Dettes à court terme (à détailler)
| | | | | |
Total dettes
| | | | | |
Total passif
| | | | | |
Plan de financement prévisionnel
EN MILLIERS D'EUROS
| N
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
| TOTAUX
|
|---|
Emplois : - investissements ; - remboursement de dettes financières ; - - de long terme ; - - de court terme ; - variation de besoin en fonds de roulement.
| | | | | | |
Total des emplois
| | | | | | |
Ressources : - capacité d'autofinancement ; - apport en fonds propres ; - emprunts à long terme ; - emprunts intra-groupes ; - emprunts bancaires ; - crédits fournisseurs ; - autres (à détailler).
| | | | | | |
Total des ressources
| | | | | | |
Variation de la trésorerie (Ressources-Emplois)
| | | | | | |
Trésorerie en début de l'exercice
| | | | | | |
Trésorerie en fin d'exercice
| | | | | | |
Tableaux des investissements prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
| N
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
|
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Préciser la durée d'amortissement.
|
III-6. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) a lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
III-7. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
III-8. Capacité technique
La diffusion des programmes a lieu en définition standard dans la norme de compression MPEG-2.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat devront aussi être conformes au document établissant " les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre " élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du conseil. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications de ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et sont publiées sur le site du conseil ( www.csa.fr).
III-8.1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
Il décrit les frais de diffusion prévisionnels, tels qu'il les envisage.
Il présente aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.
III-8.2. Moteur d'interactivité
Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.
III-8.3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
III-9. Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il peut assurer le début des émissions.
(2) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. (3) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. (4) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants. (5) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000029359703
ANNEXE 3
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE AUX SERVICES DE TÉLÉVISION QUI DISPOSENT DÉJÀ D'UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN DÉFINITION STANDARD ET QUI SOLLICITENT, EN SUBSTITUTION DE CETTE DERNIÈRE, UNE DIFFUSION EN HAUTE DÉFINITION
En raison des contraintes techniques pesant sur la ressource disponible, la catégorie de services " haute définition " est réservée uniquement aux candidats déjà titulaires d'une autorisation pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, en définition standard, à temps complet, sur le R 15 et qui sollicitent, en substitution de cette dernière, une autorisation de diffuser en haute définition.
I. - Descriptif général du projet
Le candidat présente succinctement le service.
II. - Personne morale candidate
Le candidat fournit un extrait K bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital.
III. - Caractéristiques générales de la programmation
Le candidat précise le caractère généraliste ou thématique du service.
III-1. Programmation inédite francilienne
Le texte d'appel prévoit que l'éditeur consacre une heure minimum en première diffusion chaque jour à des sujets relatifs à l'Ile-de-France. Cette heure doit être en relation avec le caractère généraliste ou thématique du service. Elle est diffusée aux meilleures heures d'audience, soit celles qui sont comprises entre 11 heures et 15 heures et entre 18 heures et minuit, par tranche de 30 minutes minimum. Au sein de ce programme francilien en première diffusion, l'éditeur veille à une répartition équilibrée des sujets relatifs à Paris, aux départements de la petite couronne et ceux de la grande couronne.
La durée du programme francilien en première diffusion est portée, à partir de la troisième année, à deux heures quotidiennes minimum, sauf accord entre l'éditeur et le conseil.
Préciser les horaires de première diffusion et les caractéristiques de l'heure quotidienne minimum (ou plus) consacrée à des sujets relatifs à l'Ile-de-France et en relation avec le caractère généraliste ou thématique du service.
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion de cette programmation francilienne : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement dans la grille de programmes/type d'émissions.
III-2. Autres programmes
Pour le reste du temps d'antenne, l'éditeur diffuse des éléments de programmes en lien avec le caractère généraliste ou thématique du service.
Les programmes diffusés doivent comporter l'identification du service autorisé.
Lorsque les horaires de programmation sont imposés ou non à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis ne peuvent excéder quotidiennement 50 % du temps total d'antenne du service.
Préciser les horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes généralistes ou thématiques/type d'émissions.
Préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale : situer cette programmation dans la grille de programmes fournie (cf. premier point du III-1.1 " Présentation générale du service ") : horaires de diffusion et de rediffusion/emplacement dans la grille de programmes/type d'émissions.
Préciser l'origine des programmes.
Préciser si certains de ces programmes sont fournis avec des horaires imposés ou non.
Joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire de la fourniture de ces programmes.
IV. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition
Ne sont pris en compte que les programmes en haute définition réelle (native) pour lesquels la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
Ne peuvent être qualifiées de haute définition réelle que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.
Les œuvres cinématographiques sont réputées être diffusées en haute définition réelle dès lors que le " prêt à diffuser " fourni au service de télévision est en haute définition.
IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition
IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes
Les programmes doivent être intégralement diffusés en haute définition entre 16 heures et 24 heures.
Toutefois, ces huit heures de programmes en haute définition peuvent être atteintes au terme d'une montée en charge qui ne peut excéder cinq ans et qui commence en 2015 à quatre heures.
Pour le calcul de cette obligation, ne sont pas prises en compte les œuvres de patrimoine, les rediffusions et les archives.
Ces exemptions sont ainsi définies :
Œuvres de patrimoine :
Sont considérées comme des œuvres de patrimoine :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France. Les œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt à diffuser est en haute définition n'entrent pas dans le champ de cette exemption et sont prises en compte pour le calcul des obligations de diffusion en haute définition.
Rediffusions :
Est considérée comme une rediffusion toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision autorisé ou conventionné.
Archives :
Sont considérées comme des archives les images (extraits de programme…) dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ?
Oui Non
Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :
Volume horaire de programmes diffusés en haute définition (en moyenne hebdomadaire)
VOLUME HORAIRE
| PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION
|
|---|
Entre 0 heure et 16 heures
| Entre 16 heures et 24 heures
|
|---|
En durée
| | En durée
| Taux
|
|---|
Année N
| | | 4 heures
| 50 %
|
Année N + 1
| | | | %
|
Année N + 2
| | | | %
|
Année N + 3
| | | | %
|
Année N + 4
| | | | |
Année N + 5
| | | 8 heures
| 100 %
|
IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition
Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le volume horaire de programmes qui seront diffusés en haute définition.
Part des programmes diffusés en haute définition :
EN VOLUME HORAIRE de la programmation
| N
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
| N + 5
|
|---|
Cinéma
| | | | | | |
Sport
| | | | | | |
Fiction
| | | | | | |
Documentaire Magazine
| | | | | | |
Information
| | | | | | |
Divertissement
| | | | | | |
Autres
| | | | | | |
IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Diffusion d'œuvres audiovisuelles :
EN VOLUME HORAIRE
| ŒUVRES AUDIOVISUELLES
|
|---|
Œuvres EOF
| Œuvres européennes
| Total œuvres diffusées en HD
|
|---|
Année N
| | | |
Année N + 1
| | | |
Année N + 2
| | | |
Année N + 3
| | | |
Année N + 4
| | | |
Année N + 5
| | | |
Diffusion d'œuvres cinématographiques :
EN VOLUME HORAIRE
| ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
|
|---|
Œuvres EOF
| Œuvres européennes
| Total œuvres diffusées en HD
|
|---|
Année N
| | | |
Année N + 1
| | | |
Année N + 2
| | | |
Année N + 3
| | | |
Année N + 4
| | | |
Année N + 5
| | | |
IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition
IV-2.1. Production de programmes
Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition :
MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES dans la production de programmes en HD
| EN k€
|
|---|
Année n
| |
Année N + 1
| |
Année N + 2
| |
Année N + 3
| |
Année N + 4
| |
Année N + 5
| |
IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres
Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au IV du présent dossier, traités avec des moyens techniques en haute définition du tournage à la fourniture du " prêt à diffuser ".
a) Œuvres audiovisuelles
Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition :
ŒUVRES AUDIOVISUELLES achetées en HD
| ŒUVRES EOF
| ŒUVRES EUROPÉENNES
|
|---|
En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
| En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
|
|---|
Année N
| | | | |
Année N + 1
| | | | |
Année N + 2
| | | | |
Année N + 3
| | | | |
Année N + 4
| | | | |
Année N + 5
| | | | |
Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition :
ŒUVRES AUDIOVISUELLES achetées en HD
| ŒUVRES EOF
| ŒUVRES EUROPÉENNES
|
|---|
En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
| En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
|
|---|
Année N
| | | | |
Année N + 1
| | | | |
Année N + 2
| | | | |
Année N + 3
| | | | |
Année N + 4
| | | | |
Année N + 5
| | | | |
b) Œuvres cinématographiques
Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition :
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES achetées en HD
| ŒUVRES EOF
| ŒUVRES EUROPÉENNES
|
|---|
En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
| En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
|
|---|
Année N
| | | | |
Année N + 1
| | | | |
Année N + 2
| | | | |
Année N + 3
| | | | |
Année N + 4
| | | | |
Année N + 5
| | | | |
Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition :
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES achetées en HD
| ŒUVRES EOF
| ŒUVRES EUROPÉENNES
|
|---|
En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
| En euros
| En % du CA estimé de l'année N - 1
|
|---|
Année N
| | | | |
Année N + 1
| | | | |
Année N + 2
| | | | |
Année N + 3
| | | | |
Année N + 4
| | | | |
Année N + 5
| | | | |
V. - Caractéristiques techniques
La diffusion des programmes a lieu en haute définition dans la norme de compression MPEG-4.
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis.
Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant " les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre " élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du conseil. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet. Les modifications de ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et sont publiées sur le site du conseil ( www.csa.fr).
V-1. Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
Il décrit les frais de diffusion prévisionnel, tels qu'il les envisage.
Il présente aussi les moyens techniques qu'il compte mettre en œuvre pour acheminer son signal jusqu'à l'émetteur.
V-2. Moteur d'interactivité
Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.
V-3. Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
V-4. Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.
VI. - Plan d'affaires
VI-1. Pièces à fournir par le candidat
Le candidat présente les documents demandés en distinguant :
- les informations financières qui se rapportent à l'activité télévision numérique de terre préexistante (diffusion en définition standard sur le réseau TNT) ;
- les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ;
- enfin, les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- comptes de résultat annuels ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat ou aux services interactifs. Les autres recettes procurées par l'exploitation du service en haute définition doivent être isolées (cf. tableau ci-après).
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Les charges liées à l'exploitation du service en haute définition sont isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service sur le multiplex.
Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre et, le cas échéant, pour sa diffusion en haute définition par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil.
Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel…).
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le référentiel général d'interopérabilité (6) pour l'échange de documents bureautiques révisables.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis dans la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet ; le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
VI-2. Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui est de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.
VI-2.1. Comptes de résultat prévisionnels
(EN MILLIERS D'EUROS)
| 2013 (1)
| 2014 (2)
| N (3)
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
|
|---|
Recettes (produits d'exploitation)
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Publicité et parrainage
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Dont recettes de publicité et parrainage spécifiques à l'exploitation du service en HD
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Charges d'exploitation
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Coûts de personnel
| | | | | | | |
Coûts de diffusion : - dont surcoût de diffusion hd par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ; - dont surcoût TNT HD.
| | | | | | | |
Achats de programmes : - dont surcoût d'achats de programmes pour l'éventuelle diffusion en hd par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ; - dont surcoût TNT HD.
| | | | | | | |
Coûts des productions internes : - dont surcoût des productions internes pour l'éventuelle diffusion en hd par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ; - dont surcoût TNT HD.
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Autres charges (à detailler) : - dont autres surcoût lié à l'éventuelle diffusion en hd par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ; - dont surcoût TNT HD.
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Résultat avant amortissements et charges financières
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Dotation amortissements et provisions
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Charges et produits financiers
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Résultat avant impôt
| | | | | | | |
Impôt et taxes
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Résultat net
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Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation aux amortissements et provisions)
| | | | | | | |
(1) Compte de résultat 2013. (2) Compte de résultat prévisionnel 2014. (3) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.
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VI-2.2. Bilans prévisionnels détaillés
(EN MILLIERS D'EUROS)
| 2013 (1)
| 2014 (2)
| N (3)
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
|
|---|
Immobilisations
| | | | | | | |
Total actif immobilisé brut
| | | | | | | |
Amortissements
| | | | | | | |
Total actif immobilisé net
| | | | | | | |
Actif d'exploitation
| | | | | | | |
Actif hors exploitation
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Trésorerie
| | | | | | | |
Total actif circulant
| | | | | | | |
Total actif
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Fonds propres et capital social
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Résultat de l'exercice
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Report à nouveau
| | | | | | | |
Total capitaux propres
| | | | | | | |
Provisions et charges
| | | | | | | |
Dettes à long terme (à détailler)
| | | | | | | |
Dettes à court terme (à détailler)
| | | | | | | |
Total dettes
| | | | | | | |
Total passif
| | | | | | | |
(1) Bilan 2013. (2) Bilan prévisionnel 2014. (3) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.
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VI-2.3. Plan de financement prévisionnel
EN MILLIERS D'EUROS
| N (1)
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
| TOTAUX
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|---|
Emplois : - investissements ; - remboursement de dettes financières : - de long terme ; - de court terme ; - variation de besoin en fonds de roulement.
| | | | | | |
Total des emplois
| | | | | | |
Ressources : - capacité d'autofinancement ; - apport en fonds propres ; - emprunts à long terme : - emprunts intragroupes ; - emprunts bancaires ; - crédits fournisseurs ; - autres (à détailler).
| | | | | | |
Total des ressources
| | | | | | |
Variation de la trésorerie (ressources - emplois)
| | | | | | |
Trésorerie en début d'exercice
| | | | | | |
Trésorerie en fin d'exercice
| | | | | | |
(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.
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VI-2.4. Tableaux des investissements prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS
| N (1)
| N + 1
| N + 2
| N + 3
| N + 4
|
|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.
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Le candidat précise la durée d'amortissement.
(6) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.
Fait à Paris, le 16 juillet 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck (1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Textes cités liens · DILA1