Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 2014 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 septembre 2014
NatureArrêté
Signé le28 août 2014
Publié le5 septembre 2014
PublicationJORF n°0205 du 5 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1418817A
IdentifiantJORFTEXT000029422448
RéférenceArrêté du 28 août 2014 modifiant l'arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime, JO du 5 septembre 2014, NOR AGRT1418817ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 725-2 et D. 113-18 et suivants ;

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029422458

L'article 5 de l'arrêté du 30 juillet 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :


MONTANTS
en euros par hectare

ZONES DÉFAVORISÉES

Haute montagne

Montagne

Piémont

Défavorisée simple

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

De surface fourragère

257

255

211

157

103

64

92

57

De surface cultivée

198

198

L'arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du conseil exécutif visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe les montants par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée.

Pour les départements d'outre-mer, les montants de base sont fixés par arrêté préfectoral sur la base des dispositions prévues dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être inférieurs à 250 €/ ha pour les zones de montagne et de haute montagne et à 150 €/ ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être accordés dans des cas dûment justifiés.

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif relatif au zonage visé au deuxième alinéa de l'article 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.

2. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple.

3. Une majoration de 50 % des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité.

Dans les départements d'outre-mer, le préfet arrête le nombre de premiers hectares de surfaces fourragères faisant l'objet d'une majoration dans la limite de 50 hectares ; pour les surfaces cultivées, il arrête les différentes conditions de majoration dans la limite de 25 hectares et d'un taux majoré de 130 %.

4. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 69 € dans le marais desséché et de 140 € dans le marais mouillé.

5. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 €/ hectare pour les surfaces fourragères et à 120 €/ hectare pour les surfaces cultivées.

6. Pour les surfaces en productions de châtaigniers et de chênes valorisées par des porcs charcutiers destinés à la commercialisation et situées dans les zones de haute montagne et de montagne de Corse, les montants de référence par hectare sont fixés par le président du conseil exécutif de Corse, dans la limite des montants précisés au paragraphe 1.

7. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) n'entrent pas dans le calcul du montant moyen à l'hectare. »

Article 2 JORFARTI000029422460

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, C. Geslain-Lanéelle Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Koutchouk

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1698/2005

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029422448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).