Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2014
NatureArrêté
Signé le29 août 2014
Publié le9 septembre 2014
PublicationJORF n°0208 du 9 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRG1420079A
IdentifiantJORFTEXT000029432506
RéférenceArrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux, JO du 9 septembre 2014, NOR AGRG1420079ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029432509

A l'annexe I relative au barème de tarification et de prélèvement d'échantillons en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, la ligne 8 :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND DE PERCEPTION

8. Bois et écorces

10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1 N

Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N

20 N

est remplacée par les lignes 8 bis et 8 ter :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND DE PERCEPTION

8 bis. Bois non écorcé

10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 6,5 N

Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 1,3 N

130 N

8 ter. Bois autre que le bois non écorcé

10 mètres cubes (ou tonnes) ou moins : 1,4 N

Par 10 mètres cubes ou tonnes supplémentaires : 0,2 N

130 N

Article 2 JORFARTI000029432510

Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er octobre 2014.

Article 3 JORFARTI000029432512

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2014.

Stéphane Le Foll

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029432506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).