Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 septembre 2014
NatureDécret
Signé le8 septembre 2014
Publié le10 septembre 2014
PublicationJORF n°0209 du 10 septembre 2014
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSS1416374D
IdentifiantJORFTEXT000029434975
RéférenceDécret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, JO du 10 septembre 2014, NOR AFSS1416374DLégifrance →

Publics concernés : entreprises et salariés, organismes d'assurance maladie complémentaire. Objet : détermination des garanties obligatoires d'assurance complémentaire santé des salariés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise le niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé que les entreprises doivent mettre en place à titre obligatoire au profit de leurs salariés au plus tard le 1er janvier 2016 et pour lesquelles elles doivent, avant cette échéance, engager une négociation. Ainsi, ces garanties devront couvrir l'intégralité du ticket modérateur à la charge des assurés sur les consultations, actes et prestations remboursables par l'assurance maladie obligatoire, le forfait journalier hospitalier, les dépenses de frais dentaires à hauteur de 25 % en plus des tarifs de responsabilité ainsi que les dépenses de frais d'optique, de manière forfaitaire par période de deux ans, à hauteur de 100 euros minimum pour les corrections simples, 150 euros minimum pour une correction mixte simple et complexe et 200 euros minimum pour les corrections complexes (la prise en charge dans la limite de ce forfait demeure toutefois annuelle pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue). S'agissant des salariés relevant du régime obligatoire local d'Alsace-Moselle, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire ; en conséquence, les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant. Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles certains assurés peuvent demander à être dispensés de l'obligation d'affiliation, pour leur propre couverture ou pour celle de leurs ayants droit. Références : le présent décret est pris en application de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-7 ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 1er,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029434980

Au titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale, il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier « Détermination des garanties complémentaires des salariés

« Art. D. 911-1.-Les garanties mentionnées au II de l'article L. 911-7 comprennent : « 1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la prise en charge de l'intégralité de la participation des assurés prévue à l'article R. 322-1 à l'exception de celle due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 ; « 2° La prise en charge, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ; « 3° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ; « 4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à : « a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; « b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; « c) 200 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est supérieure à-6,00 ou + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est supérieur à + 4,00 dioptries et à verres multifocaux ou progressifs. « S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.

« Art. D. 911-2.-La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale à adhésion obligatoire en application de l'article L. 911-7 peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés, à leur initiative, de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6, sous les conditions définies à cet article.

« Art. D. 911-3.-Lorsque les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 prévoient, au profit des ayants droit du salarié, la couverture à titre obligatoire des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies au f du 2° de l'article R. 242-1-6. »

Article 2 JORFARTI000029434981

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code de la sécurité sociale. (V)
Cité par 68 textes
au protocole n° 155 du 4 juillet 2014 relatif a... - art. (VNE)
Garantie frais de santé - art. (VE)
Complémentaire santé - art. (null)
Régime de frais de soins de santé - art. 3 (VE)
Instauration d'une couverture santé obligatoire... - art. (VE)
Complémentaire santé collective et obligatoire - art. 3 (VE)
Frais de santé - art. (VE)
Protection santé - art. (VE)
Prévoyance - art. (VE)
au protocole n° 155 du 4 juillet 2014 relatif a... - art. 2 (VNE)
Régime frais de santé - art. 1er (VE)
Complémentaire des frais de santé (transport sa... - art. (VE)
Complémentaire des frais de santé - art. (VE)
Avenant n° 14 du 28 septembre 2015 - art. (VE)
Régime conventionnel de prévoyance - art. 7 (VE)
Frais de santé - art. (VE)
Avenant n° 200 du 8 décembre 2015 - art. (VNE)
Avenant n° 3 du 14 octobre 2015 - art. (VNE)
Avenant n° 3 du 16 octobre 2015 - art. (VNE)
Régime complémentaire de remboursement des frai... - art. (VE)
Instauration d'une couverture santé complémentaire - art. 6 (VNE)
Frais de santé - art. 6 (VE)
Création d'un régime de complémentaire santé - art. (VE)
Frais de santé - art. (VE)
Convention collective du 11 mars 2016 - art. (VNE)
à l'accord du 2 juillet 2009 relatif à un régi... - art. (VNE)
à l'accord du 28 juin 2012 révisé le 5 mars 201... - art. (VNE)
Mise en place du régime frais de santé dénommé ... - art. (Ab)
à l'accord du 17 juin 2009 relatif au régime d'... - art. (VNE)
Avenant n° 203 du 9 mars 2017 - art. (VNE)
Régime complémentaire santé collective et oblig... - art. (VE)
Régime complémentaire santé collective et oblig... - art. (VE)
Complémentaire santé collective et obligatoire ... - art. 3 (VE)
Régime complémentaire frais de santé - art. 3.1 (VE)
Annexe V : Remboursement de frais de santé - art. 4 (VE)
Avenant n° 2 du 11 décembre 2015 à l'accord du ... - art. (VE)
Avenant n° 3 du 23 juin 2016 à l'accord du 9 ju... - art. (VE)
Avenant n° 4 du 15 septembre 2015 - art. (VNE)
Complémentaire santé collective et obligatoire - art. (Ab)
Convention collective nationale du 1er octobre ... - art. 95 (VE)
Convention collective nationale du 4 juin 1983 - art. 4 (VNE)
Institution d'un régime de complémentaire frais... - art. 5.4 (VNE)
Mise en place d'un régime complémentaire de fra... - art. 2 (VE)
Mise en place d'un régime complémentaire frais ... - art. 2 (VE)
Mise en place d'un régime complémentaire frais ... - art. 5 (VE)
Mise en place des garanties frais de santé - art. 4 (VE)
Modification de l'avenant n° 45 du 28 juin 2013... - art. 2 (VE)
Protection sociale complémentaire - art. (VE)
Protection sociale complémentaire et création d... - art. (VE)
Régime conventionnel de prévoyance - art. 7 (VE)
Régime conventionnel de prévoyance Annexe I - art. 9 (Ab)
Régime conventionnel de prévoyance Annexe II - art. 9 (Ab)
Régime de frais de santé - art. (VE)
Régime de frais de santé harmonisé - art. 1er (VE)
Régime de prévoyance des salariés - art. 4 (VE)
Régime de remboursement de frais de santé - art. (VE)
Régime professionnel de prévoyance (RPP) - art. 5 (VNE)
Régimes de prévoyance et de frais de santé - art. 8 (VE)
au protocole n° 155 du 4 juillet 2014 relatif a... - art. 1er (VNE)
portant modification de l'avenant n° 45 institu... - art. 2 (VNE)
relatif au régime complémentaire santé collecti... - art. Tableau de garanties (VNE)
relatif au régime frais de santé dénommé « EEP ... - art. (VNE)
relatif à la couverture complémentaire de frais... - art. 4 (VNE)
relatif à la mise en place d'un régime compléme... - art. (VNE)
relatif à la protection sociale des salariés de... - art. (VNE)
à l'accord du 28 juin 2012 relatif aux frais de... - art. (VNE)
à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relat... - art. 2 (VNE)
à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relat... - art. 2 (VNE)

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