Article 1 JORFARTI000029435183
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : collectivités, communes et leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Objet : prise en charge des honoraires d'avocat de l'ancien ordonnateur ou dirigeant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, dont les comptes font l'objet d'un examen par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ou la chambre territoriale des comptes de Polynésie française. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : lorsque l'exercice d'une collectivité territoriale est examiné par une chambre territoriale des comptes, l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de cet exercice peut se faire assister par un avocat. Dans ce cas, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Le présent décret fixe ce plafond à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 31 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer qui a créé les articles L. 262-53-1 et L. 272-51-1 du code des juridictions financières. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières ;
Vu l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières ;
Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 15 juillet 2014 ;
Vu la saisine du gouvernement de Polynésie française en date du 19 juin 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014,
Décrète :
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 262-53-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article L. 272-51-1 du code des juridictions financières est fixé à 3 000 euros ou 357 995 francs Pacifique.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 septembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.