Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 septembre 2014
NatureArrêté
Signé le28 août 2014
Publié le11 septembre 2014
PublicationJORF n°0210 du 11 septembre 2014
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINC1407934A
IdentifiantJORFTEXT000029437843
RéférenceArrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs, JO du 11 septembre 2014, NOR EINC1407934ALégifrance →

Publics concernés : les établissements de production d'œufs de consommation d'espèce Gallus gallus (poule), les établissements ayant une activité de classement desdits œufs par catégorie de poids et de qualité et les établissements de l'industrie alimentaire ayant une activité de production d'ovoproduits. Objet : dérogation à l'obligation de classement par catégorie de qualité et de poids pour les œufs vendus directement au consommateur par le producteur lui-même, dérogation à l'obligation de marquage pour les œufs livrés directement à l'industrie alimentaire produisant des ovoproduits destinés à la consommation humaine et dérogation de marquage pour les œufs livrés à un centre d'emballage situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : les œufs vendus directement du producteur au consommateur peuvent bénéficier de l'exemption du classement par catégorie de qualité et de poids sous certaines conditions. Certains œufs livrés directement à l'industrie alimentaire et non alimentaire peuvent bénéficier d'une exemption de marquage sous certaines conditions. Les producteurs d'œufs transférés d'un élevage vers un centre d'emballage situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander à bénéficier d'une exemption de marquage. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement « OCM unique ») et abrogeant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment ses articles 75 et 78 ;

Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment ses articles 1er et 8 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, R. 214-1 et R. 214-11 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu la notification n° 2013/512/F adressée le 11 septembre 2013 à la Commission européenne,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029437848

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « Site de production » : le site d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation pour une exploitation agricole donnée ; - « Producteur » : le détenteur de poules pondeuses sur un site de production et toute personne de sa famille ou tout salarié travaillant sur ce site de production ; - « Colportage » : l'offre ou la cession à titre gratuit ou onéreux d'œufs faite par le producteur au domicile du consommateur final ; - « Région de production » : un ensemble de zones naturelles restreintes de production caractérisées par une homogénéité ou de grandes similitudes des facteurs naturels, géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une distance inférieure ou égale à 80 km du site de production ; - « Marché proche » ou « marché public local » : marché situé dans la région de production, dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur.

Les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé s'appliquent le cas échéant.

Article 2 JORFARTI000029437850

En application du point 2 du I de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs livrés directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage dans leur région de production, dans les conditions prévues à l'article 3, sont exemptés des exigences relatives aux normes de commercialisation définies par ce même règlement, à l'exception du III de la partie VI de l'annexe VII relatif au marquage.

Le producteur souhaitant bénéficier de l'exemption de classement par catégorie de qualité et de poids en fait la déclaration au préfet du département dans lequel son site de production est situé : un code du producteur destiné au marquage des œufs lui est attribué. Le producteur ne peut alors pas faire usage des catégories de qualité et de poids prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 et par le règlement (CE) n° 589/2008 susvisés.

Article 3 JORFARTI000029437852

L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :

- le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;

- les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé ;

- les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;

- les œufs sont livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte ;

- la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.

Article 4 JORFARTI000029437855

En application du point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs de catégorie B sont exemptés de l'obligation de marquage définie dans ce même point lorsqu'ils sont commercialisés exclusivement sur le territoire national.

Article 5 JORFARTI000029437856

En application de l'article 11 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, le préfet du département dans lequel est situé le site de production peut, sur demande d'un producteur, l'exempter de l'obligation de marquage des œufs définie au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé pour les œufs livrés directement depuis le site de production à un exploitant de l'industrie alimentaire située en France ou dans un autre Etat membre.

Article 6 JORFARTI000029437858

En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, le préfet du département dans lequel est situé le site de production peut, sur demande du producteur, lui accorder une dérogation à l'obligation de marquage des œufs prévue par ce même article lorsqu'ils sont livrés directement depuis le site de production à un centre d'emballage situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 7 JORFARTI000029437860

L'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant est ainsi modifié :

-l'article 9 est abrogé ; -le deuxième alinéa du 2 de la section I de l'annexe II est supprimé.

Article 8 JORFARTI000029437863

Est abrogé l'arrêté du 19 septembre 1972 portant application du décret n° 69-857 du 17 septembre 1969 relatif au commerce des œufs.

Article 9 JORFARTI000029437866

Le présent arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2014.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le chef du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés, S. Martin

Textes cités liens · DILA2

Code de la consommation (V)
règlement (CE) n° 1234/2007
Cité par 1 texte

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029437843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).