Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : création de régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'usage et les caractéristiques de la drague utilisée pour la pêche de la coquille Saint-Jacques dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII sont réglementés par l'arrêté du 15 juillet 2010. Le présent arrêté modifie l'arrêté du 15 juillet 2010 afin d'introduire une tolérance dans l'écartement minimal des dents de la drague et afin de permettre au préfet de région d'autoriser les navires n'utilisant et ne détenant à bord qu'une seule drague à utiliser une drague de 4 mètres de largeur. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 modifié visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;
Vu le décret n° 90-94 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2010 réglementant l'usage et les caractéristiques de la drague pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 17 juillet 2014 ;
Vu la consultation du public réalisée du 6 août au 27 août 2014 sur le site du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'écologie,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000029467118
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2010 réglementant l'usage et les caractéristiques de la drague pour la pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux françaises des zones CIEM IV, VII et VIII sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. La drague à coquille Saint-Jacques doit respecter les caractéristiques suivantes :
-la largeur maximale de la drague est de deux mètres ;
-la drague ne peut comporter plus de vingt dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ;
-une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ;
-le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres.
Le préfet de région fixe par arrêté, le cas échéant, le nombre maximal de dragues embarquées à bord de chaque navire.
2. Sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité des navires, le préfet de région peut autoriser par arrêté les navires qui ne détiennent à bord qu'une seule drague à utiliser une drague d'une largeur maximale de 4 mètres.
Cette drague à coquille Saint-Jacques doit également respecter les caractéristiques suivantes :
-la drague ne peut comporter plus de quarante dents et l'écartement mesuré entre chaque dent, d'un bord interne de dent à l'autre, ne doit pas être inférieur à neuf centimètres ;
-une tolérance est autorisée dans l'écartement mesuré entre chaque dent pour autant que l'écartement d'un bord interne de dent à l'autre ne soit pas inférieur de 10 % à l'écartement minimal ;
-le gréement type est composé d'anneaux métalliques dont le diamètre minimal intérieur aussi bien pour la partie inférieure ou tablier que pour la partie supérieure ou dos est de quatre-vingt-douze millimètres. »
Article 2 JORFARTI000029467120
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot
Textes cités liens · DILA6
Code rural et de la pêche maritime (V)
livre IX du code rural et de la pêche maritime