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Décret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des puéricultrices territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 septembre 2014
NatureDécret
Signé le16 septembre 2014
Publié le18 septembre 2014
PublicationJORF n°0216 du 18 septembre 2014
AutoritéMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFZ1403502D
IdentifiantJORFTEXT000029467344
RéférenceDécret n° 2014-1058 du 16 septembre 2014 fixant les modalités d'organisation du concours sur titres avec épreuve pour le recrutement des puéricultrices territoriales, JO du 18 septembre 2014, NOR RDFZ1403502DLégifrance →

Publics concernés : candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. Objet : définition de la nature et des modalités d'organisation du concours. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux concours organisés à compter de l'année 2015. Notice : le présent décret prévoit de nouvelles modalités de recrutement par concours pour les puéricultrices territoriales : il s'effectuera désormais par un concours sur titres comprenant une seule épreuve consistant en un entretien avec le jury. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 février 2014 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029467349

Le concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 2 JORFARTI000029467350

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités et établissements non affiliés qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de Pôle emploi.

Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion organisateur ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.

Article 3 JORFARTI000029467351

Le jury du concours comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion ou par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 4 JORFARTI000029467356

Il est attribué à l'épreuve mentionnée à l'article 1er une note de 0 à 20.

Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

Article 5 JORFARTI000029467357

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6 JORFARTI000029467358

Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude correspondante.

Article 7 JORFARTI000029467359

Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2015.

Article 8 JORFARTI000029467361

Dans le titre et à l'article 1er du décret du 18 mars 1993 susvisé, les mots : « puéricultrices territoriales » sont supprimés.

Les alinéas 2 à 5 de l'article 2 et l'alinéa 2 de l'article 3 du même décret sont supprimés.

Article 9 JORFARTI000029467364

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029467344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).