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Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2014
NatureDécret
Signé le18 septembre 2014
Publié le20 septembre 2014
PublicationJORF n°0218 du 20 septembre 2014
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1220885D
IdentifiantJORFTEXT000029476323
RéférenceDécret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés, JO du 20 septembre 2014, NOR JUSC1220885DLégifrance →

Publics concernés : commerçants personnes physiques et morales. Objet : simplification des obligations comptables et du droit des sociétés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret vise, d'une part, à simplifier les obligations comptables : il porte à deux mois le délai pour déposer les documents comptables au registre du commerce et des sociétés à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ouvre la possibilité de tenir le grand livre comptable sous forme électronique, et supprime l'obligation de numérotation des documents comptables sous cette même forme. Il permet également aux sociétés de ne fournir qu'à une seule reprise le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices et prévoit les conditions de mise à disposition du rapport de gestion au siège de la société. Ce décret vise, d'autre part, à simplifier le droit des sociétés : il aligne les modalités de désignation du commissaire aux apports en cas de constitution d'une SA ou d'augmentation de capital d'une SARL ou d'une SA sur le régime des apports en nature effectués lors de la constitution d'une SARL. Il prévoit également de tenir à la disposition des souscripteurs ou des actionnaires la décision de ne pas désigner un commissaire aux apports et les informations relatives à certains apports en nature spécifiques. Il supprime, enfin, l'obligation de communication aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-8-1, L. 225-147-1, L. 225-39, L. 225-87 et L. 232-21 à L. 232-23 ;

Vu l'avis, en date du 4 avril 2013, de l'Autorité des normes comptables ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029476325

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 16 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la simplification de certaines obligations comptables

Article 2 JORFARTI000029476329

Le second alinéa de l'article R. 123-111 est complété par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »

Article 3 JORFARTI000029476332

Au troisième alinéa de l'article R. 123-173, après le mot : « livre-journal », sont insérés les mots : «, de grand livre » et le mot : «, numérotés » est supprimé.

Article 4 JORFARTI000029476335

Au quatrième alinéa de l'article R. 225-81, les mots : « , accompagné d'un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000029476338

Le b du 6° de l'article R. 225-83 est supprimé et, par voie de conséquence, les c et d deviennent les b et c.

Article 6 JORFARTI000029476341

Après l'article R. 232-19, il est inséré un article R. 232-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-19-1. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. »

Article 7 JORFARTI000029476344

Après l'article R. 232-20, il est inséré un article R. 232-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-20-1. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. »

Article 8 JORFARTI000029476347

Après l'article R. 232-21, il est inséré un article R. 232-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-21-1.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. »

Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification de diverses mesures du droit des sociétés

Section 1 : Dispositions relatives aux apports en nature

Article 9 JORFARTI000029476354

Le sixième alinéa de l'article R. 123-103 est complété par les mots : « ou de la décision et des documents mentionnés aux articles R. 225-9-1 et R. 225-14-1 ».

Article 10 JORFARTI000029476357

Le dernier alinéa de l'article R. 123-107 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« 3° En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ou la décision et les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1 ; ces pièces sont déposées au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou des associés appelés à décider l'augmentation ;

« 4° Une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier l'évaluation figurant dans les documents mentionnés à l'article R. 225-136-1. »

Article 11 JORFARTI000029476359

Au second alinéa de l'article R. 223-6, les mots : « , notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33 » sont supprimés.

Article 12 JORFARTI000029476362

Au deuxième alinéa de l'article R. 225-7, après les mots : « Ils sont désignés », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».

Article 13 JORFARTI000029476365

Après l'article R. 225-9, il est inséré un article R. 225-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-9-1. - Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont déposés huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse du siège social indiquée dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège. « Ces documents sont tenus à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. »

Article 14 JORFARTI000029476368

Après l'article R. 225-14, il est inséré un article R. 225-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-14-1. - Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts. »

Article 15 JORFARTI000029476371

Après l'article R. 225-136, il est inséré un article R. 225-136-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 225-136-1. - Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1, la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'évaluation des apports, dont une attestation précisant qu'aucune circonstance nouvelle n'est venue modifier cette évaluation, sont tenus, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d'administration ou du directoire en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, ces documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale. »

Section 2 : Dispositions relatives à la suppression de la communication de certaines conventions

Article 16 JORFARTI000029476374

Les articles R. 225-32 et R. 225-59 sont abrogés.

Chapitre III : Disposition finale

Article 17 JORFARTI000029476352

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 18 JORFARTI000029476353

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

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Code de commerce (V)
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Code de commerce - art. R950-1 (M)

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