Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 2014 déterminant les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 2014. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 octobre 2014
Publié le11 octobre 2014
PublicationJORF n°0236 du 11 octobre 2014
AutoritéMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
NORETSD1421661A
IdentifiantJORFTEXT000029562139
RéférenceArrêté du 3 octobre 2014 déterminant les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail, JO du 11 octobre 2014, NOR ETSD1421661ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6123-2 et R. 6123-1-8 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret du 4 octobre 2012 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2014-1032 du 11 septembre 2014 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029562143

Les organisations syndicales intéressées visées à l'article L. 6123-2 sont :

- l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ; - la Fédération syndicale unitaire (FSU).

Article 2 JORFARTI000029562144

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 octobre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, E. Wargon

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029562139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).