Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1191 du 15 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 octobre 2014
NatureDécret
Signé le15 octobre 2014
Publié le17 octobre 2014
PublicationJORF n°0241 du 17 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1417977D
IdentifiantJORFTEXT000029597271
RéférenceDécret n° 2014-1191 du 15 octobre 2014 modifiant le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois », JO du 17 octobre 2014, NOR AGRT1417977DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs intervenant dans la production de « Coteaux champenois ». Objet : appellation d'origine contrôlée (AOC) « Coteaux champenois » ; modification des dispositions du cahier des charges ; règles relatives à la densité de plantation, aux règles de taille, aux pratiques culturales, au rendement, au pressurage et à l'étiquetage ; obligations déclaratives en lien avec les modifications des conditions de production. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie le cahier des charges de l'AOC « Coteaux champenois » afin de permettre le passage d'engins adaptés dans les vignes en pente. Il précise les règles de taille et celles applicables au pressurage des raisins et au rendement et introduit une charge moyenne maximale à la parcelle, en cohérence avec les mesures transitoires instaurées par le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ». Il rend, par ailleurs, possible l'étiquetage d'un lieudit. Enfin, il introduit des obligations déclaratives en lien avec les modifications des conditions de production. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site du ministère chargé de l'agriculture, à la rubrique « Publication Bulletin officiel », (http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre IV du livre VI ;

Vu le décret n° 2010-1205 du 11 octobre 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029597277

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois », homologué par le décret du 11 octobre 2010 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées » sont remplacés par les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ».

2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N. »

3° Le a du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Densité de plantation.

« Dispositions générales

« Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.

« L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.

« La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2,50 mètres.

« Dispositions particulières

« Afin de permettre le passage d'engins adaptés, les parcelles présentant, soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, peuvent présenter des allées, d'une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d'un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l'écartement entre les autres rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres. »

4° La ligne « Disposition particulière » du tableau intitulé « Taille dite “ Taille chablis ” » figurant au b du 1° du VI est remplacée par les dispositions suivantes :


Disposition particulière

a) En cas de charpente manquante, une « rentrure » à 2 yeux francs maximum peut être pratiquée sur une des charpentes, en supplément du courson de remplacement ou de rajeunissement (dit « rachet ») situé à la base de la souche ;
b) Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs.

5° Les lignes « Exigences particulières » et « Disposition particulière » du tableau intitulé « Taille guyot simple et guyot double » figurant au b du 1° du VI sont supprimées.

6° Le b du 1° du VI est complété par le tableau suivant :


TAILLE GUYOT ASYMÉTRIQUE

Description

a) Les vignes sont taillées :
-avec un « rachet » de 2 yeux francs maximum ;
-un lancement portant 6 yeux francs maximum ;
-un prolongement (à fruits) établi à l'extrémité du lancement de l'année précédente, ou d'une charpente de plus de 2 ans et portant au maximum 6 yeux francs ;
b) La disposition des bois doit être telle que les derniers bourgeons se trouvent à une hauteur maximale de 0,60 mètre.

7° Le dernier alinéa du b du 1° du VI est supprimé.

8° Au 1° du VI, il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Charge maximale moyenne à la parcelle.

« La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l'hectare.

« Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17. »

9° Les g et h du 1° du VI deviennent respectivement h et i et les mots : « article D. 644-22 du code rural » sont remplacés par les mots : « article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime ».

10° Le 2° du VI est ainsi complété :

« c) Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique. »

11° Au a du 1° du VII, les mots : « l'article D. 644-24 du code rural » sont remplacés par les mots : « D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime ».

12° Au c du 1° du VII, les mots : « Les raisins doivent être transportés » sont remplacés par les mots : « Les raisins sont transportés ».

13° Le c du 2° du VII est supprimé.

14° Aux 1° et 2° du VIII, les mots : « l'article D. 644-25 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime ».

15° Au 1° du VIII, le chiffre : « 10 400 » est remplacé par le chiffre : « 12 400 ».

16° Le 3° du VIII est supprimé.

17° Les a et b du 5° du VIII sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Vins blancs :

«-les vins sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume ;

«-les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles sont éliminées dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits avant le 15 décembre de l'année de la récolte ;

«-les moûts destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage ;

«-les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches.

« b) Vins rouges et vins rosés de macération ou de saignée :

«-les vins sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre, après égouttage et pressurage. Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume.

«-les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches. »

18° Les 4° et 5° du VIII deviennent respectivement les 3° et 4°.

19° Au a du 1° du IX, le mot : « pour » est remplacé par le mot : « Pour ».

20° Au d du 1° du IX, les mots : « de chêne » sont supprimés et les mots : « l'article D. 644-32 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-14 du code rural et de la pêche maritime ».

21° Le e du 1° du IX est supprimé.

22° Au f du 1° du IX, les mots : « f) Bon état d'entretien global du chai et du matériel » sont remplacés par les mots : « e) Entretien du chai et du matériel ».

23° Au b du 2° du IX, les mots : « l'envoi à la distillation » sont remplacés par les mots : « l'élimination ».

24° Au c du 3° du IX, les mots : « l'article D. 644-36 du code rural », « doivent être » et « douze mois » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime », « sont » et « soixante mois ».

25° Le b du 5° du IX est supprimé.

26° Le c du 5° du IX devient le b.

27° Au b du 1° du X, les mots : « IXe », « XVIIIe », « XIXe », « l'Union des maisons de Champagne » et « comité interprofessionnel du vin de Champagne » sont respectivement remplacés par les mots : « IXe », « XVIIIe », « XIXe », « l'Union des Maisons de Champagne » et « Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ».

28° Au 3° du X, les mots : « XVIIe » et « XIXe » sont remplacés par les mots : « XVIIe » et « XIXe ».

29° Le 2° du XI est supprimé.

30° Le 3° du XI devient le 2°.

31° Le XII est ainsi complété :

« b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :

«-qu'il s'agisse du nom d'un lieudit cadastré ;

«-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

« L'indication d'un lieudit n'est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins sont des raisins provenant du lieudit considéré.

« c) Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres et la moitié de la taille des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. La revendication d'un cépage n'est possible que si la totalité des raisins sont issus dudit cépage. »

Article 2 JORFARTI000029597319

Le chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au I, sont insérés un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Déclaration d'adaptation de la densité de plantation selon les dispositions particulières

« Tout opérateur procédant à une adaptation de la densité de plantation d'une parcelle dans le cadre des dispositions particulières de plantation, doit déposer une déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard dans les 48 heures suivant la fin des travaux.

« Pour chaque parcelle concernée, la déclaration précise notamment :

«-les références cadastrales et la commune ;

«-la superficie.

« 2° Déclaration d'aménagement de parcelle

« Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l'opérateur adresse une déclaration à l'ODG au moins 6 semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

« L'ODG transmet sans délai une copie de cette déclaration aux services de l'INAO. »

2° Le premier alinéa du I devient le 3°.

Article 3 JORFARTI000029597322

Le chapitre III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au A du tableau figurant au I, il est inséré la ligne suivante :


A3. Aménagement d'une parcelle

Documentaire et visite sur le terrain

2° Au A du même tableau, les mots : « A3 » sont remplacés par les mots : « A4 ».

3° Au C du même tableau, les mots : « Vins avant conditionnement » sont remplacés par les mots : « Vins avant ou après conditionnement » et les mots : « de tous les lots » sont supprimés.

4° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Institut national de l'origine et de la qualité (INAO),

« TSA 30003

« 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex.

« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

« Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage. »

Article 4 JORFARTI000029597326

Le cahier des charges ainsi modifié est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/.

Article 5 JORFARTI000029597327

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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