Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 2014 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 octobre 2014
NatureArrêté
Signé le15 octobre 2014
Publié le21 octobre 2014
PublicationJORF n°0244 du 21 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREING1424053A
IdentifiantJORFTEXT000029613828
RéférenceArrêté du 15 octobre 2014 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, JO du 21 octobre 2014, NOR EING1424053ALégifrance →

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029613832

En application de l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé dans chaque école nationale supérieure des mines placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie une commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche.

Chapitre Ier : Composition

Article (sans numéro) JORFARTI000029613837

1. Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000029613838

La commission consultative paritaire de chaque école est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article 3 JORFARTI000029613839

Les membres de chaque commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans l'intérêt du service par décision du directeur de l'école concernée. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur de l'école concernée, après avis du comité technique compétent.

Article 4 JORFARTI000029613840

Chaque commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.

Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, les commissions consultatives paritaires des écoles nationales supérieures des mines concernées sont composées d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.

Pour l'ensemble des commissions consultatives paritaires, le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.

Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.

Pour l'ensemble des commissions consultatives paritaires, si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, les directeurs des écoles nationales supérieures des mines concernées peuvent procéder, par décision, après avis du comité technique compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.

Pour l'application des quatre derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000029613842

2. Désignation des représentants des personnels

Article 5 JORFARTI000029613843

Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire d'une école les agents contractuels gérés par l'école concernée, en activité ou en congé parental et régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé.

Article 6 JORFARTI000029613845

Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7 JORFARTI000029613847

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi.

Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 8 JORFARTI000029613848

Le vote a lieu à l'urne et au scrutin secret.

Il peut être recouru au vote par correspondance ou au vote électronique par internet dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par décision de chaque directeur d'école, après avis des comités techniques compétents.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école concernée par l'organisation de l'élection.

Article 9 JORFARTI000029613850

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 10 JORFARTI000029613851

Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il est présidé par le directeur de l'école concernée ou par son représentant.

Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 11 JORFARTI000029613852

Les représentants du personnel au sein de la commission de chaque école sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

La désignation des membres titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 12 JORFARTI000029613854

Le remplacement des représentants titulaires ou suppléants qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat est effectué conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000029613856

3. Désignation des membres représentant l'administration

Article 13 JORFARTI000029613857

Les représentants de l'administration au sein de chaque commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'école. Ils sont choisis parmi les agents en fonctions dans l'école concernée.

Article 14 JORFARTI000029613858

Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Chapitre II : Attributions

Article 15 JORFARTI000029613859

Chaque commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, dans un délai maximal de deux mois.

Article 16 JORFARTI000029613860

Outre les questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels qui doivent lui être soumises aux termes du décret du 18 juillet 2000 susvisé, la commission consultative paritaire est appelée à connaître des questions relatives :

- aux modalités de prolongation de contrat et de licenciement au cours ou à l'expiration de la période d'essai ; - aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations ; - aux refus des congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ; - aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation, au refus de congé pour formation ; - aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ; - aux conditions de réemploi après congé, si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions réglementaires applicables aux agents non titulaires.

La commission de chaque école émet son avis à la majorité des membres présents.

Chapitre III : Fonctionnement

Article 17 JORFARTI000029613862

La commission est présidée par le directeur de l'école ou son représentant.

Article 18 JORFARTI000029613863

Chaque commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du directeur de l'école concernée.

Article 19 JORFARTI000029613864

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance dans un délai de deux mois.

Article 20 JORFARTI000029613865

Chaque commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Article 21 JORFARTI000029613866

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 22 JORFARTI000029613867

La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été rendu ou la proposition formulée.

Article 23 JORFARTI000029613868

Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :

- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ; - les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.

Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure du tirage au sort prévu au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus.

Article 24 JORFARTI000029613869

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 25 JORFARTI000029613870

Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions émis en séance.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.

Article 26 JORFARTI000029613871

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.

Article 27 JORFARTI000029613872

A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret du 28 mai 1982 précité s'applique de plein droit.

Article 28 JORFARTI000029613874

L'arrêté du 5 janvier 2001 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationale supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.

Article 29 JORFARTI000029613879

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et les directeurs des écoles nationales supérieures des mines de Paris, Saint-Etienne, Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029613828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).