Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 2014 portant création d'une commission commune de discipline aux agents contractuels régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2014
NatureArrêté
Signé le15 octobre 2014
Publié le24 octobre 2014
PublicationJORF n°0247 du 24 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREING1424054A
IdentifiantJORFTEXT000029623822
RéférenceArrêté du 15 octobre 2014 portant création d'une commission commune de discipline aux agents contractuels régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, JO du 24 octobre 2014, NOR EING1424054ALégifrance →

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 modifié portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;

Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l'Institut Mines-Télécom ;

Sur proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029623827

En application de l'article 4 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé une commission commune de discipline saisie obligatoirement et exclusivement, pour avis préalable, pour toutes les sanctions disciplinaires, autres que l'avertissement et le blâme, concernant les agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines.

Chapitre Ier : Composition 1. Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000029623831

La commission commune de discipline est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article 3 JORFARTI000029623832

Elle est présidée par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant.

Article 4 JORFARTI000029623833

Les membres de la commission commune de discipline sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

Toutefois, la durée du mandat pourra être modifiée, par décision du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologie, de façon à assurer le renouvellement de la commission dans le délai de six mois suivant le renouvellement des commissions consultatives paritaires instituées auprès de chaque directeur d'école nationale supérieure des mines.

Article 5 JORFARTI000029623834

La commission commune de discipline est composée de la façon suivante :

- groupe chercheurs du cadre scientifique ;

- groupe ingénieurs du cadre scientifique ;

- cadre technique ;

- cadre administratif.

Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emplois ou chaque cadre d'emplois est fixé à un.

Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emplois ou du cadre d'emplois est égal ou supérieur à vingt agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.

Si l'effectif d'un groupe de cadre d'emplois ou d'un cadre d'emplois est égal ou inférieur à vingt agents, le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies peut procéder, après avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Mines-Télécom, au regroupement des groupes du cadre scientifique ou au regroupement des cadres d'emplois technique et administratif. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) ou de cadres d'emplois est fixé à un titulaire et un suppléant.

Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à soixante, la commission commune de discipline est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Dès lors que cet effectif est inférieur ou égal à vingt, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.

Pour l'application des trois derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000029623836

2. Désignation des représentants des personnels

Article 6 JORFARTI000029623837

Sont électeurs au titre de la commission commune de discipline les agents contractuels en activité ou en congé parental et régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé.

Article 7 JORFARTI000029623839

Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 8 JORFARTI000029623841

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un groupe de cadre d'emplois ou un cadre d'emplois.

Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 9 JORFARTI000029623842

Le vote a lieu à l'urne et au scrutin secret.

Il peut être recouru au vote par correspondance ou au vote électronique par internet dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais des écoles nationales supérieures des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Article 10 JORFARTI000029623844

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail pendant les heures de service.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, après avis du comité technique commun aux écoles des mines et à l'Institut Mines-Télécom.

Article 11 JORFARTI000029623845

Un bureau de vote central est constitué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il est présidé par le directeur général de l'Institut Mines-Télécom ou son représentant.

Il constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 12 JORFARTI000029623846

Les représentants du personnel au sein de la commission de chaque école sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué par tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.

Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 13 JORFARTI000029623847

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000029623848

3. Désignation des membres représentant l'administration

Article 14 JORFARTI000029623849

Les représentants de l'administration au sein de la commission commune de discipline, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Ils sont choisis parmi les agents en fonctions dans les écoles nationales concernées.

Article 15 JORFARTI000029623850

Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Chapitre II : Fonctionnement

Article 16 JORFARTI000029623851

La saisine de la commission commune de discipline est adressée à son président par le directeur de l'école à laquelle appartient l'agent concerné.

Elle est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 17 JORFARTI000029623852

La commission commune de discipline est réunie sur convocation de son président, qui arrête la liste des membres appelés à y siéger. Seuls peuvent siéger les représentants du personnel des six écoles appartenant au groupe, cadre d'emplois ou au regroupement de cadre d'emplois ou de groupe duquel relève l'agent ou les agents concernés par la procédure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Article 18 JORFARTI000029623853

L'agent poursuivi peut présenter devant la commission commune de discipline des observations écrites et orales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par lui ainsi que les frais de déplacement de son défenseur ne sont pas remboursés par l'école concernée.

Article 19 JORFARTI000029623854

L'agent poursuivi est convoqué par le président de la commission commune de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

La commission peut décider, à la majorité de ses membres présents, de renvoyer, à la demande de l'agent ou de son défenseur, l'examen de cette affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Article 20 JORFARTI000029623855

Le président de la commission peut convoquer tous les témoins dont il estime la présence nécessaire pour éclairer la commission commune de discipline.

Article 21 JORFARTI000029623856

Le président de la commission vérifie lors de l'ouverture de la réunion si au moins trois quarts des membres convoqués avec voix délibérative sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié des membres sont présents.

Article 22 JORFARTI000029623857

Lorsque la commission commune de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.

Le président décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le directeur de l'école concernée peuvent à tout moment de la procédure demander au président d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.

Article 23 JORFARTI000029623858

La commission commune de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur et des témoins.

Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de la majorité des membres, le vote a lieu à bulletin secret.

Article 24 JORFARTI000029623859

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, la commission peut, à la demande de la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 25 JORFARTI000029623860

La commission commune de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette sanction ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.

La proposition ayant recueilli la majorité doit être transmise par le président de la commission à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'agent concerné.

Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par la commission, elle doit informer celle-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

Article 26 JORFARTI000029623861

La commission commune de discipline doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jour où son président a été saisi par l'autorité de l'école des mines ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais sus-indiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions de la commission intervenus en application des articles 19 et 21.

Lorsque l'agent appelé à comparaître fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut, à la majorité de ses membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision à son président.

Article 27 JORFARTI000029623862

Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que cette durée puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions émis en séance.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 28 JORFARTI000029623863

A l'exception des dispositions précédemment arrêtées, le décret du 28 mai 1982 susvisé s'applique de plein droit pour ce qui concerne la désignation des représentants des personnels à la commission commune de discipline.

Article 29 JORFARTI000029623865

L'arrêté du 5 janvier 2001 portant création d'une commission commune de discipline aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie est abrogé.

Article 30 JORFARTI000029623870

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, L. Rousseau

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