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Décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2014
NatureDécret
Signé le24 octobre 2014
Publié le25 octobre 2014
PublicationJORF n°0248 du 25 octobre 2014
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1414335D
IdentifiantJORFTEXT000029626193
RéférenceDécret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement, JO du 25 octobre 2014, NOR MENE1414335DLégifrance →

Publics concernés : chefs d'établissement, personnels des collèges et des lycées, élèves et parents d'élèves, collectivités territoriales. Objet : composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2014. Les dispositions de l'article 9 du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise notamment les conditions de désignation des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration de l'établissement, qui diffèrent selon qu'une même collectivité compte un ou deux représentants dans cette instance. Il prévoit également que lorsque les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole en application des dispositions du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. A cet égard, il tient compte de la création, par l'article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, de la métropole de Lyon. Cette collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution exerce de plein droit les compétences du département en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des collèges en application de l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales et peut se voir déléguer, par convention, les compétences de la région en matière d'investissement, d'équipement et de fonctionnement des lycées en application du I de l'article L. 3641-4 de ce code. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République postérieurement modifié par la loi du 27 janvier 2014 précitée en ce qui concerne les références au code général des collectivités territoriales. Le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8, L. 3211-1-1 et L. 4221-1-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029626205

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'éducation sont modifiées conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000029626206

Les 6° et 7° du I de l'article R. 421-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 6° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges ou des lycées sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 ou du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

« 7° Deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune ; ».

Article 3 JORFARTI000029626208

Les 5° et 6° de l'article R. 421-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Deux représentants de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges sont exercées, en application du 3° de l'article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole, ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ;

« 6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».

Article 4 JORFARTI000029626210

Les 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des établissements régionaux d'enseignement adapté sont, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire et un représentant de la région ;

« 6° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».

Article 5 JORFARTI000029626212

La première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-33 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée délibérante.

« Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. »

Article 6 JORFARTI000029626214

I. - Le 4° de l'article R. 421-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; ».

II. - Le 3° de l'article R. 421-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-37 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; ».

Article 7 JORFARTI000029626219

I. - Le 4° de l'article R. 421-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Un représentant de la région ou, lorsque celle-ci n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, un représentant de la personne publique exerçant ces compétences ; ».

II. - Le 3° de l'article R. 421-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le représentant mentionné au 4° de l'article R. 421-39 est désigné par les représentants de la région au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la région n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission permanente ; ».

Article 8 JORFARTI000029626224

I.-Les 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;

« 3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ; ».

II.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-101 est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 421-89 sont désignés par l'assemblée délibérante.

« Lorsque les représentants de la région sont au nombre de deux, le président du conseil régional peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants. »

Article 9 JORFARTI000029626227

I.-Au second alinéa du 8° de l'article R. 421-9, la référence : « c du 6° de l'article R. 421-20» est remplacée par la référence : « d du 6° de l'article R. 421-20 ».

II.-Au quatrième alinéa du d du 6° de l'article R. 421-20, le mot : « lesquelles » est remplacé par le mot : « lesquels ».

Article 10 JORFARTI000029626230

Les dispositions des articles 2 à 8 du présent décret entrent en vigueur à compter du 3 novembre 2014.

Article 11 JORFARTI000029626232

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA4

Code général des collectivités territoriales (V)
Code de l'éducation (V)
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