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Décret n° 2014-1266 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (services du Premier ministre)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2014
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2014
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1418882D
IdentifiantJORFTEXT000029675106
RéférenceDécret n° 2014-1266 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (services du Premier ministre), JO du 1er novembre 2014, NOR PRMX1418882DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut accord » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures relevant des services du Premier ministre pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029675109

En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 JORFARTI000029675111

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3 JORFARTI000029675113

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.

Article 4 JORFARTI000029675114

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 5 JORFARTI000029675116

La ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000029675118

ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision implicite de rejet
est acquise, lorsqu'il est différent
du délai de 2 mois

Code pénal

Autorisation de fabrication, d'importation, d'exposition, d'offre, de location ou de vente d'appareils permettant de porter atteinte à la vie privée en interceptant les correspondances d'une personne, en enregistrant ses conversations ou son image ou en captant ses données informatiques.

Article R. 226-3

9 mois

Autorisation d'acquisition ou de détention d'appareils permettant de porter atteinte à la vie privée en interceptant les correspondances d'une personne, en enregistrant ses conversations ou son image ou en captant ses données informatiques.

Article R. 226-7

9 mois

Accès à une zone protégée.

Article R. 413-5

Accès à une zone à régime restrictif.

Article R. 413-5-1

Code de la défense

Agrément des dispositifs, matériels ou logiciels, assurant la protection des systèmes d'information contenant des informations classifiées.

Article R. 2311-6-1

Habilitation à connaître d'informations et supports classifiés.

Article R. 2311-7

Habilitation à accéder à un système d'information contenant des informations classifiées ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection.

Article R. 2311-7-1

Demande de nomination comme conseiller de défense et de sécurité.

Article D. 1143-12

Demande d'autorisation de transfert de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'EURATOM vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement.

Article D. 1333-26

Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information

Certification de la sécurité offerte par des produits ou des systèmes des technologies de l'information.

Article 2

Agrément des centres d'évaluation chargés de procéder à l'évaluation des produits ou des systèmes des technologies de l'information.

Article 11

Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Qualification de produits de sécurité attestant leur conformité à un niveau de sécurité prévu par le référentiel général de sécurité.

Article 6

Habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance.

Article 12

Décret n° 80-247 du 3 avril 1980 relatif aux activités d'études et de recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel

Autorisation d'entreprendre des études et des recherches dans le domaine de la fusion thermonucléaire par confinement inertiel, lorsque ces études et recherches bénéficient de façon directe ou indirecte d'une aide ou d'un financement publics.

Article 2

Instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l'arrêté du 30 novembre 2011

Agrément pour accéder ponctuellement à des informations ou des supports classifiés.

Article 33

Autorisation de transport d'informations ou de supports classifiés.

Article 36

Autorisation de reproduction d'informations ou de supports classifiés.

Article 49

Homologation d'un système d'information traitant d'informations classifiées au niveau Très Secret-Défense.

Article 90

Agrément des officiers et officiers adjoints de sécurité des entreprises.

Article 105

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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