Article 1 JORFARTI000029676485
En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 18 juillet au 3 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 18 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 23 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 19 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
|---|---|---|
Code forestier | ||
Autorisation de modification d'état des lieux de coupe ou de création de droit d'usage durant la période de quinze mois suivant la notification au propriétaire de classer une forêt en forêt de protection | Article L. 141-3 | |
Autorisation d'établissement de droits d'usage dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier | Article R. 141-29 | |
Autorisation en vue de la réalisation de certains ouvrages au sein ou dans l'entourage du domaine forestier relevant du régime forestier (Mayotte) | Article R. 275-5 | |
Dérogation à l'interdiction de défrichement (La Réunion) | Article R. 374-3 | |
Autorisation d'exploitation de parcelles (végétation spécifique - La Réunion) | Article R. 374-4 | |
Code rural et de la pêche maritime | ||
Autorisation sanitaire des établissements éliminant ou utilisant des sous-produits animaux au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 | Article L. 226-5 et arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011 | |
Autorisations de dérogation aux dispositions de prophylaxie obligatoire édictées dans le cadre de la lutte relative aux dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime | Article R. 214-122 | |
Dérogations aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale | Article L. 201-4 | 8 semaines (1) |
Autorisations de procédures d'expérimentation animale | Articles R. 214-90 à R. 214-95, R. 214-98, R. 214-108, R. 214-112 et R. 214-113 | 8 semaines (1) |
Agrément des établissements éleveur, fournisseur ou utilisateur en matière d'expérimentation animale | Articles R. 214-99 et R. 214-100 | |
Autorisation de modification des projets autorisés d'expérimentation animale ayant une incidence négative sur les animaux | Article R. 214-126 | 4 semaines |
Agrément sanitaire des établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires réalisant des activités de reproduction animale à des fins sanitaires | Article R. 222-6 | |
Agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons | Article D. 236-11 | |
Délivrance du certificat de capacité exigé pour le dressage des chiens au mordant | Articles L. 211-17 et R. 211-9 | |
Agrément des activités et autorisation des matériels portant sur des organismes nuisibles et certains végétaux à fins de sélection variétales ou scientifiques | Article R. 251-26 | |
Autorisation de dissémination volontaire à tout autre fin que la mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés | Article R. 255-8 | 90 jours (2) |
Autorisation de mise sur le marché de matières fertilisantes et de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés | Article R. 255-23 | 60 jours ou 105 jours (3) |
Dérogation à l'interdiction d'épandage aérien des produits phytopharmaceutiques | Articles L. 253-8 et R. 253-46 | |
Agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit d'application et de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques | Article R. 254-15 | 2 mois (4) |
Homologation et autorisations des matières fertilisantes et des supports de culture prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime | Articles L. 255-2 et R. 255-1 | |
Autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux | Article R. 258-2 | 3 mois (4) |
Agrément des formateurs autorisés à dispenser la formation exigée pour les activités de délivrance de chiens dangereux | Article R. 211-5-5 | |
Demande du bailleur d'un avis favorable de l'autorité administrative à ce que le preneur soit tenu d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail | Article L. 417-12 | |
Autorisation d'accès aux données du casier viticole informatisé | Article L. 644-9-1 | |
Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (métropole) | Article L. 125-1 | 6 mois |
Autorisation d'exploitation d'une terre inculte ou manifestement sous-exploitée (départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) | Articles L. 181-6, L. 182-14, L. 183-3 et L. 184-5 | |
Autorisations administratives de licenciement d'un médecin du travail | Articles R. 717-51-1 et R. 717-52 | 15 jours (5) |
Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 modifié relatif aux règles,prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs | ||
Réception « CE » des tracteurs agricoles ou forestiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code du travail | Article 4 | |
(1) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime. (2) Sous réserve des possibilités de prolongation prévues à l'article R. 533-8 du code de l'environnement. (3) 60 jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation de la commission, ou 105 jours à compter de cette même date dans les conditions prévues à l'article R. 533-31 du code de l'environnement. (4) A compter de la réception, par l'autorité compétente, de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis. (5) Réduit à 8 jours en cas de mise à pied, le délai pouvant être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient. | ||
Fait le 23 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.