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Décret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 2014
NatureDécret
Signé le23 octobre 2014
Publié le1er novembre 2014
PublicationJORF n°0254 du 1 novembre 2014
AutoritéMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
NORETLX1418863D
IdentifiantJORFTEXT000029676602
RéférenceDécret n° 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité), JO du 1er novembre 2014, NOR ETLX1418863DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : liste des procédures administratives exclues de la règle du « silence de l'administration vaut acceptation » pour des raisons tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014. Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu la consultation ouverte organisée du 8 au 29 août 2014 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029676606

En application du 4° du I de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 JORFARTI000029676608

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 3 JORFARTI000029676610

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000029676612

ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS
applicables

Code de la construction et de l'habitation

Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.

Articles L. 111-8-3
et R.* 123-19

Autorisation d'occupation d'un immeuble de grande hauteur.

Articles R. 122-22
à R. 122-25

Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Notification d'un organisme demandant à pouvoir procéder à certaines tâches d'évaluation et de vérification sur les produits de construction marqués CE.

Article 3

Décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs

Habilitation d'un organisme à accomplir les procédures d'évaluation de la conformité des ascenseurs mis sur le marché destinés à servir de manière permanente les bâtiments et les constructions.

Article 8

Fait le 23 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Thierry Mandon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029676602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).