Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1310 du 31 octobre 2014 relatif aux missions du Haut Conseil de stabilité financière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 novembre 2014
NatureDécret
Signé le31 octobre 2014
Publié le4 novembre 2014
PublicationJORF n°0255 du 4 novembre 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1400404D
IdentifiantJORFTEXT000029689966
RéférenceDécret n° 2014-1310 du 31 octobre 2014 relatif aux missions du Haut Conseil de stabilité financière, JO du 4 novembre 2014, NOR FCPT1400404DLégifrance →

Publics concernés : membres du Haut Conseil de stabilité financière. Objet : détermination des modalités d'exercice des missions du Haut Conseil de stabilité financière. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : le présent décret, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, fixe les conditions d'application de l'article L. 631-2-1 relatif aux missions du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF). Six points d'organisation du HCSF sont abordés : (1) l'inscription des propositions du Gouverneur de la Banque de France à l'ordre du jour ; (2) l'articulation avec les règlements européens, qui prévoient, en amont des décisions du HCSF, un processus de notification et de consultation avec les institutions européennes ; (3) la publication des décisions du HCSF au Journal officiel de la République française ; (4) le suivi et le contrôle des décisions du HCSF ; (5) la règle de quorum et les règles de vote, à la majorité simple des membres présents ; (6) l'organisation du secrétariat général, assuré par la direction générale du Trésor, conjointement avec la Banque de France, et l'adoption d'un règlement intérieur. Références : le code monétaire et financier peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 631-2-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029689970

Après l'article R. 631-3 du code monétaire et financier, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. R. 631-4.-Le gouverneur de la Banque de France transmet ses propositions au titre des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 au président du Haut Conseil de stabilité financière, qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.

« Art. R. 631-5.-Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 : « a) Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ; « b) Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne. « En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats. « Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus.

« Art. R. 631-6.-Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps.

« Art. R. 631-7.-Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande. « En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1.

« Art. R. 631-8.-I.-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. « Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. « II.-Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. « Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 631-9.-Le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière est assuré conjointement par la direction générale du Trésor et la Banque de France. « Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui est publié sur son site internet. »

Article 2 JORFARTI000029689973

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA3

Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029689966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).