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Décret n° 2014-1344 du 8 novembre 2014 relatif au conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 2014
NatureDécret
Signé le8 novembre 2014
Publié le9 novembre 2014
PublicationJORF n°0260 du 9 novembre 2014
AutoritéMinistère de la décentralisation et de la fonction publique
NORRDFF1411506D
IdentifiantJORFTEXT000029724857
RéférenceDécret n° 2014-1344 du 8 novembre 2014 relatif au conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, JO du 9 novembre 2014, NOR RDFF1411506DLégifrance →

Publics concernés : administrations, fonctionnaires civils (fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats. Objet : mandat des membres du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et fonctionnement de ce conseil. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret prolonge, pour une durée maximale de six mois à compter de la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique, la durée du mandat des membres actuels du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique afin que le renouvellement de ce conseil intervienne après les élections professionnelles prévues en décembre 2014. Par ailleurs, la durée du mandat des membres est portée à quatre ans afin que le renouvellement du conseil d'administration succède de façon pérenne aux élections professionnelles dans la fonction publique. Enfin, le décret apporte des précisions sur le fonctionnement du conseil d'administration et réinstaure le droit d'opposition du commissaire du Gouvernement aux délibérations de ce conseil. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004

Article 1 JORFARTI000029724863

L'article 20 du décret du 18 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement des membres du conseil d'administration intervient au terme du renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

« Le mandat des membres du conseil est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte portant nomination des membres qui les remplacent et, au plus tard, six mois après la date des élections pour le renouvellement général. » ;

3° Au troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, après les mots : « les membres »,est ajouté le mot : « titulaires ».

Article 2 JORFARTI000029724870

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 23 du même décret, après les mots : « les membres », est ajouté le mot : « titulaires ».

Article 3 JORFARTI000029724873

La première phrase du dernier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Sans préjudice des dispositions de l'article 30 et des dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux délibérations portant sur le budget et le compte financier, les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires en l'absence d'opposition notifiée par le commissaire du Gouvernement, après avis du conseil de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 4 JORFARTI000029724877

Le mandat des membres du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en fonction à la date de publication du présent décret est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte portant nomination des membres qui les remplacent, et, au plus tard, six mois après la date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Article 5 JORFARTI000029724878

Les dispositions des 1° et 2° de l'article 1er ne sont pas applicables aux mandats en cours à la date de publication du présent décret.

Article 6 JORFARTI000029724879

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029724857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).