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Décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 relatif à la création d'une commission syndicale spéciale chargée de représenter en justice la section de commune

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 2014
NatureDécret
Signé le12 novembre 2014
Publié le14 novembre 2014
PublicationJORF n°0263 du 14 novembre 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1415735D
IdentifiantJORFTEXT000029754870
RéférenceDécret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 relatif à la création d'une commission syndicale spéciale chargée de représenter en justice la section de commune, JO du 14 novembre 2014, NOR INTB1415735DLégifrance →

Publics concernés : les communes, les sections de communes, les membres des sections de commune. Objet : conditions de désignation des membres et modalités de fonctionnement de la commission syndicale spéciale chargée de représenter la commune en justice en l'absence de commission syndicale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les évolutions apportées au régime des sections de commune par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune visent principalement à faciliter et à clarifier leur gestion. La répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre le conseil municipal et la commission syndicale est ainsi précisée ; à défaut de commission syndicale, la loi clarifie les prérogatives exercées directement par la commune. A cet égard, les dispositions introduites par la loi du 27 mai 2013 clarifient le régime de représentation de la section en justice, notamment en l'absence de commission syndicale : dans ce cas, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section. Cependant, si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section, la loi prévoit la création d'une commission syndicale spéciale désignée par le représentant de l'Etat dans le département. Cette disposition est codifiée à l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales. Le présent décret introduit dans ce même code un article R. 2411-11 qui fixe les conditions de désignation des membres de cette commission ainsi que ses modalités de fonctionnement. Références : le présent décret est pris en application du II de l'article 4 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. Le code général des collectivités territoriales, modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2411-8 modifié par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029754876

Après l'article D. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré trois articles R. 2411-11, R. 2411-12 et R. 2411-13 ainsi rédigés :

« Art. R. 2411-11.-A la demande d'au moins un membre de la section de commune ou du conseil municipal, le préfet, constatant l'absence de commission syndicale et l'existence d'un litige dans lequel les intérêts de la section s'opposent à ceux de la commune, arrête la composition de la commission syndicale spéciale prévue à l'article L. 2411-8. Cette composition fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. « La commission syndicale spéciale est composée de trois membres tirés au sort parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, membres de la section, n'ayant pas d'intérêt à agir en leur nom propre. Il peut être procédé à un ou plusieurs nouveaux tirages au sort en cas de refus exprimé par tout ou partie des électeurs initialement désignés. « Le préfet convoque la séance d'installation de la commission syndicale spéciale, au cours de laquelle un président est élu parmi ses membres. La commission, qui peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente, prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas d'égalité des voix. « La commission syndicale spéciale peut élire un vice-président habilité à remplacer le président absent ou empêché dans l'ensemble de ses fonctions.

« Art. R. 2411-12.-La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice. « Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.

« Art. R. 2411-13.-Les frais de procédure sont, le cas échéant, mis à la charge de la section. « A défaut de tout autre lieu de réunion, la commission syndicale spéciale se réunit en tant que de besoin à la mairie de la commune de rattachement de la section. »

Article 2 JORFARTI000029754877

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029754870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).