Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 décembre 2014
NatureDécret
Signé le2 décembre 2014
Publié le4 décembre 2014
PublicationJORF n°0280 du 4 décembre 2014
AutoritéMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
NORETLL1420946D
IdentifiantJORFTEXT000029834195
RéférenceDécret n° 2014-1438 du 2 décembre 2014 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, JO du 4 décembre 2014, NOR ETLL1420946DLégifrance →

Publics concernés : propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, banques distribuant l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Objet : modalités de détermination du périmètre des travaux dits « induits » éligibles à l'éco-PTZ. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2015. Notice : parmi les travaux finançables par l'éco-PTZ pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement, figurent les travaux induits, c'est-à-dire ceux indissociablement liés aux travaux d'économie d'énergie mentionnés à l'article R. 319-16 du code de la construction et de l'habitation. Le présent décret renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie le soin de définir le périmètre des travaux éligibles en tant que travaux induits. Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 319-1 à R. 319-34 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S et 244 quater U,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029834200

Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article R. 319-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa. » ;

2° L'article R. 319-18 est abrogé.

Article 2 JORFARTI000029834204

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur pour les offres de prêt émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 3 JORFARTI000029834206

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029834195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).