Article 1 JORFARTI000029878618
Le décret du 11 juin 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens. Objet : modification de la dénomination, des missions et de la composition de la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens est l'autorité d'audit prévue par la réglementation européenne relative aux fonds européens. Elle veille au respect par les différentes administrations des obligations contractées par la France en matière de contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens et s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place. Le décret simplifie et actualise ses missions pour tenir compte des évolutions apportées par la réglementation européenne dans le cadre de la programmation 2014-2020 des fonds européens et complète sa composition par l'ajout de deux personnalités qualifiées désignées sur proposition de l'Association des régions de France. Références : le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 modifié relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne, modifié par le règlement (UE) n° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
Vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union ;
Vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne » ;
Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type ;
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis ;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au fonds « Asile, migration et intégration » et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises ;
Vu le règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds « Asile, migration et intégration », modifiant la décision n° 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil ;
Vu l'article 60 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, modifié par l'article 99 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, portant création de la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) et par l'article 66 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 modifié relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens ;
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 11 juin 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
I.-Dans l'intitulé du décret du 11 juin 2008, les mots : « portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens» sont remplacés par les mots : «-autorité d'audit pour les fonds européens en France ». II.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : “ la commission ”) instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit prévues par les règlements, les règlements délégués et d'exécution en application de ces règlements et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe. Elle prend le nom de “ commission interministérielle de coordination des contrôles-autorité d'audit pour les fonds européens en France ”. « Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux sollicitations correspondantes de la Commission européenne ou de la Cour des comptes européenne. »
Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé.
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Outre les missions mentionnées à l'article 1er, la commission exerce les attributions suivantes :
« 1° Au titre de la période de programmation 2007-2013 :
« a) Elle est chargée d'établir les rapports et l'avis de conformité prévus à l'article 71 des règlements (CE) des 11 et 27 juillet 2006 susvisés ainsi que de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus à l'article 15 du règlement (CE) du 20 décembre 2006 susvisé ;
« b) Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) du 25 juin 2002 susvisé ainsi que pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des “ programmes opérationnels conjoints ” financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) du 24 octobre 2006 susvisé ;
« 2° Au titre de la programmation 2014-2020 et pour les fonds européens relevant de sa compétence, la commission est l'organisme d'audit indépendant chargé de produire les rapports et avis servant de base à la désignation des autorités de gestion et de certification des fonds européens en application de l'article 124 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, de l'article 35 du règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, et de l'article 26 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au fonds “ Asile, migration et intégration ” et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises. »
Le premier alinéa de l'article 4 est ainsi modifié :
1° Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;
2° Après les mots : « contrôleur général de 1re classe » sont ajoutés les mots : « ou nommé dans un emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier » ;
3° Les mots : « deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission ayant la qualité de fonctionnaire de catégorie A, en activité ou honoraire » sont remplacés par les mots : « quatre personnalités qualifiées ayant exercé des fonctions de direction, de contrôle ou d'expertise dans le domaine de compétence de la commission, dont deux ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de catégorie A, en activité ou honoraire, et deux nommées sur proposition de l'Association des régions de France. »
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance. »
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le président de la commission adresse les rapports, les avis et recommandations aux institutions européennes par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes. « Le président de la commission adresse aux ministres concernés, au commissaire général à l'égalité des territoires, chargé de la coordination des fonds européens, et aux autorités de gestion, de paiement et de certification concernées, les rapports, les avis et recommandations que la commission adopte. « Les documents destinés à la Cour des comptes européenne sont transmis, par l'intermédiaire du secrétaire général des affaires européennes, au premier président de la Cour des comptes qui les communique à la Cour européenne. »
Les articles 9 et 10 sont abrogés.
La liste jointe au présent décret énumérant les fonds européens qui relèvent des missions de la commission interministérielle de coordination des contrôles est annexée au décret du 11 juin 2008 susvisé.
Les membres de la commission à la date de publication du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 du décret du 11 juin 2008 susvisé.
Le premier alinéa de l'article 6 du décret du 11 juin 2008 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur à la date de publication du même arrêté.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
À L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET NO 2008-548 DU 11 JUIN 2008 MODIFIÉ RELATIF À LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE COORDINATION DES CONTRÔLES PORTANT SUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS EUROPÉENS
I.-Programmation 2007-2013 :
1. Fonds européen de développement régional (FEDER).
2. Fonds social européen (FSE).
3. Fonds européen pour la pêche (FEP).
4. Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).
5. Fonds européen pour les réfugiés (FER).
6. Fonds pour les frontières extérieures (FFE).
7. Fonds européen pour le retour (FR).
8. Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers (FEI).
9. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE).
10. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEAM).
II.-Programmation 2014-2020 :
1. Fonds européen de développement régional (FEDER).
2. Fonds social européen (FSE).
3. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
4. Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).
5. Fonds « Asile, migration et intégration » (FAMI).
6. Fonds « Sécurité intérieure » (FSI).
7. Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE).
8. Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM).
Fait le 8 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.