Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 2014 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2014
NatureArrêté
Signé le9 décembre 2014
Publié le17 décembre 2014
PublicationJORF n°0291 du 17 décembre 2014
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTA1425207A
IdentifiantJORFTEXT000029914097
RéférenceArrêté du 9 décembre 2014 portant application des dispositions des articles 11 et 11-1 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, JO du 17 décembre 2014, NOR INTA1425207ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, notamment ses articles 11 et 11-1 ;

Vu l'avis favorable émis par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 21 octobre 2014 et transmis par le président de la commission par lettre du 17 novembre 2014,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000029914101

Pour la mise en œuvre de la procédure de dématérialisation prévue à l'article 11 du décret n° 90-606 susmentionné, le mandataire du parti transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

1° La copie des justificatifs de recettes du mandataire qui concerne les relevés bancaires du compte bancaire unique, les bordereaux de remises de chèques et d'espèces en banque, les références des virements et prélèvements automatiques encaissés et de tout autre document permettant de justifier l'origine des fonds encaissés pour l'exercice concerné. Les copies de justificatifs de recettes sont transmises à la commission dans un fichier au format PDF.

2° Les fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus composés :

a) D'un fichier au format texte de type tsv (données séparées par un caractère de tabulation) relatif à l'identification du mandataire comportant :

- le numéro d'identifiant attribué par la Commission ;

- sa dénomination ;

- son adresse ;

- ses coordonnées téléphoniques ;

- son adresse électronique.

b) D'un fichier au format texte de type tsv détaillant chaque opération comptable liée à la perception de cotisations ou de dons par le mandataire comportant ou indiquant :

- un identifiant unique pour chaque enregistrement comptable ;

- la nature du paiement ;

- la date du paiement ;

- un identifiant unique pour chaque donateur ou cotisant ;

- la civilité du donateur ou cotisant ;

- le prénom du donateur ou cotisant ;

- le nom du donateur ou cotisant ;

- pour les élus, indication du mandat électoral détenu ;

- l'adresse du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- la commune du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- le code postal du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- l'Etat du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- la monnaie utilisée ;

- le montant du don ou de la cotisation ;

- la référence du relevé bancaire concerné ;

- le numéro du bordereau de remise en banque concerné ;

- le mode de paiement ;

- une annulation de paiement ;

- la référence du message devant figurer sur le reçu.

c) D'un fichier tsv optionnel relatif au message que le mandataire souhaite adresser à ses donateurs et cotisants comportant un champ pour :

- le numéro d'identifiant attribué par la commission ;

- le message dont la longueur ne doit pas excéder 400 caractères.

Les fichiers tsv transmis à la Commission sont encodés au format UTF-8.

Le cahier des charges retraçant ces données techniques est disponible sur simple demande auprès de la commission.

Article 2 JORFARTI000029914103

Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 11-1 du décret n° 90-606 susmentionné, le parti ou groupement politique communique à la commission la liste des donateurs et cotisants mentionnée à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 selon les contenus, formats et modalités suivants :

Le parti transmet un fichier tsv relatif à la liste des donateurs et cotisants par structure centrale, mandataire ou organisation territoriale ou spécialisée comportant à chaque fois un champ pour :

- la nature du paiement ;

- la date du paiement ;

- la civilité du donateur ou cotisant ;

- le prénom du donateur ou cotisant ;

- le nom du donateur ou cotisant ;

- pour les élus, indication du mandat électoral détenu ;

- l'adresse du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- la commune du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- le code postal du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- l'Etat du domicile fiscal du donateur ou cotisant ;

- la monnaie utilisée ;

- le montant du don ou de la cotisation ;

- le mode de paiement ;

- le titulaire du compte sur lequel les fonds ont été recueillis.

Le fichier TSV transmis à la commission est encodé au format UTF-8.

Le cahier des charges retraçant ces données techniques est disponible sur simple demande auprès de la commission.

Article 3 JORFARTI000029914105

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2015.

Article 4 JORFARTI000029914107

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2014.

Bernard Cazeneuve

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029914097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).