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LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2014
NatureLoi
Signé le18 décembre 2014
Publié le19 décembre 2014
PublicationJORF n°0293 du 19 décembre 2014
NORETSX1401575L
IdentifiantJORFTEXT000029920402
RéférenceLOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes (1), JO du 19 décembre 2014, NOR ETSX1401575LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 JORFARTI000029920403

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code. Ces dispositions déterminent, dans le respect de l'indépendance, de l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction :

1° Le mode de désignation des conseillers prud'hommes ;

2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

4° Les modalités d'établissement de la liste de candidats ;

5° La procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;

6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;

7° La durée du mandat des conseillers prud'hommes ;

8° Le régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à l'exercice de la fonction prud'homale ;

9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et des sections.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 2 JORFARTI000029920405

I. - La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.

II. - Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :

1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;

2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.

III. - Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au-delà de deux fois.

Article (sans numéro) JORFARTI000029920410

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 décembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen - Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 423 rect. (2013-2014) ; Rapport de M. Jacky Le Menn, au nom de la commission des affaires sociales, n° 769 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 770 (2013-2014) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 14 octobre 2014 (TA n° 1, 2014-2015). Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2296 ; Rapport de Mme Sylviane Bulteau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2351 ; Discussion et adoption le 20 novembre 2014 (TA n° 427). - Conseil constitutionnel :

Décision n° 2014-704 DC du 11 décembre 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029920402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).