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Arrêté du 18 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 décembre 2014
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2014
Publié le26 décembre 2014
PublicationJORF n°0298 du 26 décembre 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1426559A
IdentifiantJORFTEXT000029958468
RéférenceArrêté du 18 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, JO du 26 décembre 2014, NOR FCPB1426559ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu les articles L. 4642-1 à L. 4642-3 et les articles R. 4642-1 à R. 4642-28 du code du travail ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029958469

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000029958470

En application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.

Article 3 JORFARTI000029958471

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4 JORFARTI000029958472

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

En outre, sont transmis pour information :

- les accords-cadres ;

- les marchés à bons de commandes ;

- un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des décisions et conventions d'attribution de subvention au titre du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail accompagné d'un échéancier des besoins de crédits de paiement associés ;

- la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

Article 5 JORFARTI000029958473

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé du travail au directeur de l'ANACT ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ANACT à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ANACT ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ANACT relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6 JORFARTI000029958474

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

Article 7 JORFARTI000029958475

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

- les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels recrutés en application des articles 1er et 2 du décret du 9 janvier 2014 susvisé ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux.

- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

- les bons de commandes ;

- les décisions portant attribution de prêts ou de subventions aux associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail visées aux articles R. 4642-23 à R. 4642-25 du code du travail.

Article 8 JORFARTI000029958476

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'ANACT le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'ANACT est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9 JORFARTI000029958477

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ANACT remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 10 JORFARTI000029958478

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit annuellement un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11 JORFARTI000029958479

L'arrêté du 17 décembre 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est abrogé.

Article 12 JORFARTI000029958480

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur, G. Bailly Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail, Y. Struillou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029958468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).