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Décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2014
NatureDécret
Signé le26 décembre 2014
Publié le28 décembre 2014
PublicationJORF n°0300 du 28 décembre 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPS1426156D
IdentifiantJORFTEXT000029965933
RéférenceDécret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles, JO du 28 décembre 2014, NOR FCPS1426156DLégifrance →

Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles. Objet : calcul et recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret définit les modalités d'application de la mesure de généralisation des dispositifs d'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours et de régularisation anticipée des cotisations de l'année précédente dès connaissance du revenu définitif de cette année. Il fixe les seuils de revenus pour l'application de l'obligation de dématérialisation de la déclaration du revenu et du paiement des prélèvements sociaux des travailleurs indépendants de droit commun (hors auto-entrepreneurs) ; il détermine les modalités d'exercice de l'option d'affiliation au régime social des indépendants (RSI) des étudiants et des invalides de guerre créateurs d'entreprise. Par ailleurs, il procède à la réduction du montant global des cotisations minimales dues par les travailleurs indépendants de droit commun, tout en leur permettant d'acquérir deux trimestres de retraite. Pour ce faire, il divise par quatre l'assiette de la cotisation minimale d'assurance maladie-maternité du RSI, qui passe de 40 % à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et fixe l'assiette de la cotisation minimale d'assurance vieillesse de base du RSI et du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux (CNAVPL) à 7,7 % du même plafond au lieu de 5,25 % auparavant. Références : le décret est pris en application des articles 25 et 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014. Les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret du 3 avril 2012 modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, notamment ses articles 25 à 26 ;

Vu le décret n° 2012-443 du 3 avril 2012 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2014-628 du 17 juin 2014 relatif à la dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations sociales pour les employeurs privés et les travailleurs indépendants ainsi qu'à la dématérialisation de la déclaration préalable à l'embauche pour les employeurs privés ;

Vu le décret n° 2014-1413 du 27 novembre 2014 relatif au régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 27 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 28 novembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français en date du 29 novembre 2014 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 7 novembre 2014,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000029965934

Au premier alinéa de l'article D. 131-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «, au titre de la première année d'activité, à celui fixé au 1° de l'article D. 612-5 et, au titre de la deuxième année d'activité, à celui fixé au 2° du même article » sont remplacés par les mots : « à 19 % au titre de la première année d'activité et à 27 % au titre de la deuxième année d'activité ».

Article 2 JORFARTI000029965935

L'article D. 131-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « deux premières années d'activité » sont insérés les mots : « qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 » ;

b) Après les mots : « de l'avant-dernière année » sont insérés les mots : « ou de la dernière année écoulée » ;

2° Au 1°, après les mots : « de l'avant-dernière année », sont insérés les mots : « ou de la dernière année écoulée ».

Article 3 JORFARTI000029965936

A l'article D. 131-6-4 du même code, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

Article 4 JORFARTI000029965937

Le dernier alinéa de l'article D. 133-4 du même code est ainsi rédigé :

« Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente. »

Article 5 JORFARTI000029965938

L'article D. 133-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 50 %. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. » ;

3° Le III est abrogé.

Article 6 JORFARTI000029965939

L'article D. 612-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « égal à : » sont remplacés par les mots : « égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale. » ;

2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, elles bénéficient du service des prestations en nature d'assurance maladie et maternité d'un régime autre que celui institué par le présent titre. »

Article 7 JORFARTI000029965940

A l'article D. 612-16 du même code, le mot : « organisme » est remplacé par le mot : « organismes ».

Article 8 JORFARTI000029965941

A l'article D. 612-18 du même code, les références : « D. 613-48 et D. 613-49 » sont remplacées par les références : « D. 611-37 et D. 611-38 ».

Article 9 JORFARTI000029965942

Au dernier alinéa de l'article D. 612-20 du même code, les mots : « aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « à la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 ».

Article 10 JORFARTI000029965943

Au chapitre 3 du titre Ier du livre VI du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 « Généralités

« Sous-section 1 « Champ d'application

« Art. D. 613-1.-Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.

« Art. D. 613-2.-Pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 613-2, l'option prévue à ces mêmes 2° et 3° est exercée dans le cadre des formalités de création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou, par défaut, par voie dématérialisée auprès de la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 ou à l'organisme mentionné à l'article L. 611-20 compétents. Cette option prend effet à la date de création de l'entreprise ou, par défaut, le premier jour du mois civil qui suit d'au moins quinze jours la date d'exercice de l'option, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du 3° de l'article L. 613-2. »

Article 11 JORFARTI000029965944

Au titre II du livre VI du même code (troisième partie : Décrets), il est créé un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre 2 « Champ d'application, affiliation

« Art. D. 622-2.-Le montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-4 est déterminé dans les conditions fixées à l'article D. 613-1. »

Article 12 JORFARTI000029965945

Au deuxième alinéa de l'article D. 633-2 du même code, le pourcentage : « 5,25 % » est remplacé par le pourcentage : « 7,70 % ».

Article 13 JORFARTI000029965946

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre VI du même code (troisième partie : Décrets), l'article D. 633-19-1 devient l'article D. 633-17.

Article 14 JORFARTI000029965947

L'article D. 633-19-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « de l'article D. 633-4 » est remplacée par les références : « des articles R. 115-5 et R. 242-14 » ;

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article D. 633-4 » est remplacée par la référence : « de l'article R. 242-14 ».

Article 15 JORFARTI000029965948

Au premier alinéa de l'article D. 635-2 du même code, les mots : « celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2 » sont remplacés par les mots : « 5,25 % de la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3. La valeur de ce plafond est déterminée conformément au premier alinéa de l'article D. 612-6 ».

Article 16 JORFARTI000029965949

Aux articles D. 635-6 et D. 635-14 du même code, le mot : « adhérents » est remplacé par le mot : « assurés ».

Article 17 JORFARTI000029965950

A l'article D. 635-12 du même code, après les mots : « revenus définis par l'article L. 131-6 », sont insérés les mots : «, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6 ».

Article 18 JORFARTI000029965951

L'article D. 635-19 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) A la dernière phrase, les mots : « 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée » sont remplacés par les mots : « l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12 » ;

2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Article 19 JORFARTI000029965952

A l'article D. 642-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2014 susvisé, les cinquième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour le calcul et le recouvrement de cette cotisation, les professionnels libéraux fournissent la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 à la section professionnelle dont ils relèvent sur demande de cette dernière. Un arrêté fixe la liste des sections professionnelles pouvant effectuer cette demande.

« Pour les cotisants admis à cotiser à titre volontaire en application du 2° de l'article L. 742-6, les cotisations sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité complète, tels qu'ils sont définis au sixième alinéa de l'article L. 642-1, actualisés en appliquant le taux d'évolution du plafond visé à l'article L. 241-3 entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours. »

Article 20 JORFARTI000029965953

L'article D. 642-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « premier alinéa de l'article L. 642-2 » sont remplacés par la référence : « sixième alinéa de l'article L. 642-1 » ;

b) Le pourcentage : « 5,25 % » est remplacé par le pourcentage : « 7,70 % » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 21 JORFARTI000029965954

Aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 du même code, les mots : « revenu professionnel » sont remplacés par les mots : « revenu d'activité ».

Article 22 JORFARTI000029965955

Aux premier et second alinéas de l'article D. 642-5-7 du même code, la référence : « du huitième alinéa de l'article D. 642-3 » est remplacée par la référence : « de l'article R. 242-14 ».

Article 23 JORFARTI000029965956

L'article D. 722-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « immatriculées » est remplacé par le mot : « affiliées » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « immatriculation » est remplacé par le mot : « affiliation ».

Article 24 JORFARTI000029965957

Après l'article D. 722-1 du même code il est rétabli un article D. 722-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 722-2.-La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. »

Article 25 JORFARTI000029965958

L'article D. 722-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 722-11.-La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29. « Le cas échéant, il est fait application : « 1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ; « 2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente. »

Article 26 JORFARTI000029965959

A l'article D. 756-4 du même code, après les références : « D. 633-1 à D. 633-18, », sont insérées les références : « R. 115-5 et R. 242-14 ».

Article 27 JORFARTI000029965960

Aux articles D. 756-7 et D. 756-8 du même code, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ».

Article 28 JORFARTI000029965961

La section 3 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée : 1° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « employeurs et » sont supprimés ; 2° Cette section est complétée par un article D. 756-12 ainsi rédigé :

« Art. D. 756-12.-L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6. »

Article 29 JORFARTI000029965962

Le V de l'article 4 du décret du 3 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 200 » sont remplacés par les mots : «, pour les assiettes minimales mentionnées à ces articles D. 633-2 et D. 642-4, à 300 » ;

2° Après les mots : « au titre de laquelle les cotisations sont dues » sont insérés les mots : « et, pour l'assiette minimale mentionnée à cet article D. 635-2, à 200 fois cette valeur ».

Article 30 JORFARTI000029965963

Les articles D. 133-14, D. 161-1-2, D. 612-7, D. 633-4, D. 635-3, D. 635-13, D. 642-2, D. 642-4-1, D. 722-5, D. 722-12, D. 756-1, D. 756-5 et D. 756-6 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 31 JORFARTI000029965964

I. - Le présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

II. - Par dérogation au I, le 2° de l'article 20 du présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

III. - A compter du 1er janvier 2016, le pourcentage : « 50 % » mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 133-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

Article 32 JORFARTI000029965965

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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