Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2014
NatureArrêté
Signé le26 décembre 2014
Publié le30 décembre 2014
PublicationJORF n°0301 du 30 décembre 2014
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1428910A
IdentifiantJORFTEXT000029992773
RéférenceArrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France, JO du 30 décembre 2014, NOR FCPB1428910ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 modifié relatif au statut de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000029992776

L'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France (EPAURIF) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par le décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000029992778

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 précise la liste des autres instances auxquelles le contrôleur peut assister.

Article 3 JORFARTI000029992780

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, accompagnée d'une prévision des principaux actes de gestion de l'année.

Article 4 JORFARTI000029992782

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits et des prévisions de recettes ;

- la situation détaillée de l'exécution du budget, complétée par la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle et de la liste des principaux actes de gestion de l'année ;

- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Article 5 JORFARTI000029992784

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives et au suivi des objectifs fixés par le ministre de tutelle au dirigeant de l'EPAURIF ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'EPAURIF, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'EPAURIF à la performance du programme budgétaire « Formations supérieures et recherche universitaire » ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'EPAURIF ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;

- les documents relatifs à la politique des ressources humaines ;

- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'EPAURIF relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;

- les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans l'organisme.

Article 6 JORFARTI000029992786

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

Article 7 JORFARTI000029992787

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'EPAURIF ; - les ouvertures de concours ; - les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres-dirigeants ; - les contrats de recrutement à durée indéterminée ; - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux.

Sont soumis à avis préalable :

- les conventions liées aux projets immobiliers ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; - les emprunts autorisés ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas soumis à l'approbation des autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

Article 8 JORFARTI000029992788

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter notamment sur des actes, des groupes d'actes, des natures d'actes ou de dépenses, ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'EPAURIF le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

L'EPAURIF est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9 JORFARTI000029992789

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Dans cette situation, le contrôleur budgétaire peut, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée, proposer au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur d'instaurer un dispositif de visa ou d'avis préalable sur des actes ou engagements autres que ceux mentionnés à l'article 7.

Le contrôleur budgétaire mentionne sans délai les nouveaux actes soumis à avis ou à visa dans le document prévu à l'article 10, et transmet immédiatement celui-ci au dirigeant et à l'agent comptable de l'établissement, ainsi qu'au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il rend compte de la mise en œuvre du dispositif au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10 JORFARTI000029992790

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'EPAURIF.

Il est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 11 JORFARTI000029992791

L'arrêté du 21 octobre 1997 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etablissement public du campus de Jussieu est abrogé.

Article 12 JORFARTI000029992793

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Jullian La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, G. Gaubert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000029992773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).