Publics concernés : redevables des redevances sanitaires, de la taxe sur les éoliennes maritimes. Conseil national des activités privées de sécurité, services des ministères chargés de l'agriculture et de l'énergie. Objet : simplification des modalités déclaratives des redevances sanitaires d'abattage et pour l'agrément du secteur de l'alimentation animale et suppression de la déclaration déposée par les redevables de la taxe sur les éoliennes maritimes. Entrée en vigueur : les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux déclarations portant sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2012-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013, simplifie les modalités de déclaration et de recouvrement des redevances sanitaires d'abattage et pour l'agrément du secteur de l'alimentation animale : elles ne sont plus déclarées à l'appui d'un imprimé ad hoc mais sur l'annexe à la déclaration de TVA (n° 3310 A) ou, pour les opérateurs relevant du régime simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle de TVA (n° 3517). Il supprime également la déclaration déposée par les redevables de la taxe sur les éoliennes maritimes dès lors que l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que cette taxe n'est plus recouvrée par voie de rôle mais est déclarée sur l'annexe à la déclaration de TVA. Enfin, le décret détermine les modalités d'échanges d'informations entre la DGFiP et les services des ministres en charge de l'énergie, de l'agriculture et le Conseil national des activités privées de sécurité qui détiennent des données qui permettent de s'assurer de la cohérence des éléments déclarés par les redevables des taxes et contributions suivantes : - les redevances sanitaires mentionnées aux articles 302 bis N et suivants du code général des impôts (CGI) ; - la contribution sur les activités privées de sécurité (art. 1609 quintricies du CGI) ; - la contribution due par les gestionnaires des réseaux publics d'électricité (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales). Références : le présent décret, de même que l'annexe III au code général des impôts et le livre des procédures fiscales modifiés par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis R, 302 bis WB et 1519 B et les articles 111 quater G, 111 quater I et 111 quater U de son annexe III ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, notamment son article 20 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 102 AA à L. 102 AC et L. 135 ZB,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000030002309
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. - Au 3° de l'article 111 quater G :
1° Le premier alinéa est abrogé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts susvisé ou sur celle déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil pour les redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 du même article. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité. »
II. - A l'article 111 quater I, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne ».
III. - A l'article 111 quater U :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité. »
2° Le 2° est abrogé.
Article 2 JORFARTI000030002316
L'article 325 de l'annexe III est abrogé.
Article 3 JORFARTI000030002318
La partie réglementaire du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
I. - La section II du chapitre II du titre II est complétée par des articles R. 102 AA-1, R. 102 AB-1 et R. 102 AC-1 ainsi rédigés :
« Art. R. 102 AA-1. - Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont les suivantes :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;
« 2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts susvisé, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;
« 3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;
« 4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.
« Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. »
« Art. R. 102 AB-1. - Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. »
« Art. R. 102 AC-1. - Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises. »
II. - Le II de la section II du chapitre III du titre II est complété par un article R. 135 ZB-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135 ZB-1. - Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts susvisé et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique. »
Article 4 JORFARTI000030002329
L'article 1er s'applique aux déclarations qui portent sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2015.
Article 5 JORFARTI000030002331
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA7
Code général des impôts, CGI. (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
Code rural et de la pêche maritime (V)
annexe III au code général des impôts