Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1731 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2014
NatureDécret
Signé le29 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
PublicationJORF n°0302 du 31 décembre 2014
AutoritéMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
NORETLL1402980D
IdentifiantJORFTEXT000030007235
RéférenceDécret n° 2014-1731 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, JO du 31 décembre 2014, NOR ETLL1402980DLégifrance →

Publics concernés : établissement public foncier d'Etat de Provence-Alpes-Côte d'Azur, collectivités locales. Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les statuts de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont modifiés pour tenir compte de plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics fonciers, résultant de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ces évolutions concernent, notamment, les missions de l'établissement et les modalités suivant lesquelles il peut, en application de conventions, les exercer pour des tiers (Etat, collectivités territoriales, établissements publics), son programme pluriannuel d'interventions, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que le recours à la procédure d'expropriation, la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration, le contrôle de l'établissement par l'Etat. Les statuts de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur présentent en outre des particularités répondant à des considérations locales : compétence pour achever des opérations d'aménagement et de travaux décidées avant la publication de l'ordonnance du 8 septembre 2011, représentation directe des établissements publics de coopération intercommunale assurée par les communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération, président du conseil d'administration issu du collège des représentants du conseil régional, présence au bureau de deux représentants de l'Etat. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 321-6, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'agence foncière et technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Vu l'avis de la commune d'Istres du 3 octobre 2013 et sa saisine du 25 juillet 2014 ;

Vu les avis du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence du 8 octobre 2013 et du 6 octobre 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Draguignan du 10 octobre 2013 et sa saisine du 25 juillet 2014 ;

Vu les avis de la commune de la Seyne-sur-Mer du 22 octobre 2013 et du 23 septembre 2014 ;

Vu les avis du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 25 octobre 2013 et du 17 octobre 2014 ;

Vu les avis du conseil général des Alpes-Maritimes du 7 novembre 2013 et du 26 septembre 2014 ;

Vu les avis de la commune de Gap du 8 novembre 2013 et du 10 octobre 2014 ;

Vu les avis de la commune de Martigues du 15 novembre 2013 et du 22 septembre 2014 ;

Vu les avis de la commune de Miramas du 15 novembre 2013 et du 13 octobre 2014 ;

Vu l'avis de la commune d'Hyères-les-palmiers du 22 novembre 2013 et sa saisine du 25 juillet 2014 ;

Vu les avis du conseil général de Vaucluse du 25 novembre 2013 et du 24 octobre 2014 ;

Vu l'avis de la commune d'Arles en date du 26 novembre 2013 et sa saisine du 25 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Cannes du 22 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la commune d'Aubagne du 23 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la Métropole de Nice Côte d'Azur du 16 octobre 2014 ;

Vu les saisines de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune d'Aix-en-Provence du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune d'Antibes du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune d'Avignon du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune du Cannet du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Carpentras du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Cavaillon du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Fréjus du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Gardanne du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Grasse du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de La Garde du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de La Valette-du-Var du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Mandelieu-la-Napoule du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Manosque du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Menton du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune d'Orange du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Saint-Raphaël du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Salon-de-Provence du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Six-Fours-les-Plages du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Toulon du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Vallauris du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Vitrolles du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines du conseil général des Bouches-du-Rhône du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines du conseil général des Hautes-Alpes du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Vu les saisines du conseil général du Var du 2 septembre 2013 et du 25 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030007244

Le décret du 20 décembre 2001 susvisé est modifié comme suit : I.-Les articles 1er à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat dénommé Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. « Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. « Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions. « Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

« Art. 4.-Pour la réalisation des missions mentionnées à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. 4-1.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-1 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n°° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

« Art. 5.-L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente-quatre membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. « Il est composé de : « 1° Trente représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : « a) Six représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur désignés par son organe délibérant ; « b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

«-deux représentants du département des Alpes-de-Haute-Provence ; «-deux représentants du département des Hautes-Alpes ; «-deux représentants du département des Alpes-Maritimes ; «-deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ; «-deux représentants du département du Var ; «-deux représentants du département du Vaucluse ;

« c) Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants, désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

«-un pour la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole ; «-un pour la métropole de Nice Côte d'Azur ; «-un pour la communauté d'agglomération de Toulon-Provence-Méditerranée ; «-un pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aix ; «-un pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon ; «-un pour la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis ; «-un pour la communauté d'agglomération de Salon-Etang de Berre-Durance ; «-un pour la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne ; «-un pour la communauté d'agglomération de Draguignan ;

d) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ; « Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration. « 2° Quatre représentants de l'Etat :

«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ; «-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ; «-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ; «-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

« Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

«-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ; «-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ; «-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; «-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

« Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. « Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

« Art. 5-1.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui en fixe le règlement.

« Art. 6.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. « Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

« Art. 7.-Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, son président issu du collège des représentants du conseil régional et deux vice-présidents. « Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

«-un représentant des conseils généraux ; «-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement. « Le conseil d'administration désigne également trois représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, six représentants des départements, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 5 qui avec le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau.

« Art. 8.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. « Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. « Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. « L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance. « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle. « Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. 9.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. « A cet effet, notamment : « 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ; « 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ; « 3° Il approuve le budget ; « 4° Il autorise les emprunts ; « 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; « 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ; « 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ; « 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ; « 9° Il approuve les transactions ; « 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; « 11° Il fixe la domiciliation du siège. « Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus. « Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus. « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.

« Art. 10.-Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. « Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. « Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche. « Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. « Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. 11.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. « Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »

II.-L'article 14 est ainsi modifié : 1° Au 2°, sont ajoutés après le mot : « participations » les mots suivants : « apportés par l'Union Européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées. » ; 2° Au 6°, le mot : « nets » est supprimé ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 9° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements ». III.-L'article 15 est abrogé. IV.-L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur est exercé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. »

Article 2 JORFARTI000030007275

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030007235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).