Journal officiel · Décret

Décret n° 2014-1735 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2014. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2014
NatureDécret
Signé le29 décembre 2014
Publié le31 décembre 2014
PublicationJORF n°0302 du 31 décembre 2014
AutoritéMinistère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
NORETLL1402993D
IdentifiantJORFTEXT000030007379
RéférenceDécret n° 2014-1735 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne, JO du 31 décembre 2014, NOR ETLL1402993DLégifrance →

Publics concernés : Etablissement public foncier d'Etat de Bretagne, collectivités locales. Objet : modification du statut de l'Etablissement public foncier de Bretagne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les statuts de l'Etablissement public foncier de Bretagne sont modifiés pour tenir compte de plusieurs évolutions communes à l'ensemble des établissements publics fonciers, résultant de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011, modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ces évolutions concernent, notamment, les missions de l'établissement et les modalités suivant lesquelles il peut, en application de conventions, les exercer pour des tiers (Etat, collectivités territoriales, établissements publics), son programme pluriannuel d'interventions, l'exercice des droits de préemption et de priorité ainsi que le recours à la procédure d'expropriation, la possibilité de créer des filiales et d'acquérir des participations, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration, le contrôle de l'établissement par l'Etat. Les statuts de l'Etablissement public foncier de Bretagne présentent en outre des particularités répondant à des considérations locales : représentation directe des établissements publics de coopération intercommunale assurée par les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, président du conseil d'administration issu du collège des représentants du conseil régional, présence au bureau de deux représentants de l'Etat. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 143-2 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-13, R.* 321-1 à R.* 3216, R.* 321-8 à R.* 321-13, R.* 321-15 à R.* 321-19 et R.* 321-21 à R.* 321-22 ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 modifiée relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'agence foncière et technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne ;

Vu les avis de la commune de Vannes du 27 septembre 2013 et du 26 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Fougères du 7 novembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Lanester du 7 novembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;

Vu les avis de la commune de Quimper du 8 novembre 2013 et du 26 septembre 2014 ;

Vu les avis de la commune de Lannion du 18 novembre 2013 et du 22 septembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil général du Morbihan du 22 novembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Saint-Brieuc du 26 novembre 2013 et sa saisine du 6 août 2014 ;

Vu l'avis du conseil général du Finistère du 6 octobre 2014 ;

Vu l'avis de la communauté de communes de Coglais communauté Marches-Bretagne du 29 octobre 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Saint-Malo du 6 novembre 2014 ;

Vu l'avis de la commune de Rennes du 24 novembre 2014 ;

Vu les saisines de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane du 21 août 2013 et du 6 août 2014 ;

Vu les saisines de la commune de Lorient du 6 septembre 2013 et du 6 août 2014 ;

Vu les saisines du conseil général des Côtes-d'Armor du 21 août 2013 et du 6 août 2014 ;

Vu les saisines du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 21 août 2013 et du 6 août 2014 ;

Vu les saisines du conseil régional de Bretagne du 21 août 2013 et du 6 août 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030007389

Le décret du 8 juin 2009 susvisé est modifié comme suit : I.-Les articles 1er à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Bretagne, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région de la Bretagne.

« Art. 2.-Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement. « Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit. « Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Bretagne coopère avec la société d'aménagement foncier et d'Etablissement rural de Bretagne et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

« Art. 3.-Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

« Art. 4.-Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. 5.-L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

« Art. 6.-L'établissement est administré par un conseil d'administration de quarante-six membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. « Il est composé de : « 1° Quarante-deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : « a) Douze représentants de la région de la Bretagne désignés par son organe délibérant ; « b) Douze représentants des départements désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

«-trois pour le département des Côtes-d'Armor ; «-trois pour le département du Finistère ; «-trois pour le département d'Ille-et-Vilaine ; «-trois pour le département du Morbihan ;

« c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane désignés par son organe délibérant ; « d) Onze représentants des communautés d'agglomération suivantes désignés par chaque organe délibérant, à raison de :

«-un pour la communauté d'agglomération de Concarneau-Cornouaille ; «-un pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération ; «-un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ; «-un pour la communauté d'agglomération de Lorient Agglomération ; «-un pour la communauté d'agglomération de Saint-Malo Agglomération ; «-un pour la communauté d'agglomération de Vannes Agglomération ; «-un pour la communauté d'agglomération de Vitré Communauté ; «-un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ; «-deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ; «-un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc Agglomération ;

« e) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme. « Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration ; « 2° Quatre représentants de l'Etat :

«-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ; «-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ; «-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ; «-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

« Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

«-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ; «-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ; «-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; «-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

« Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. « Le préfet de la région Bretagne publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

« Art. 7.-L'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme est réunie par le préfet de la région Bretagne qui en fixe le règlement.

« Art. 8.-Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. « Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis. « Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. « Ils sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. »

II.-L'article 9 est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour la durée de son mandat » sont remplacés par les mots : « pour une durée de six ans », et le mot : « treize » est remplacé par le mot : « douze » ; 2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Le président et les vice-présidents » sont remplacés par les mots : « Le président, les vice-présidents et deux représentants de l'Etat désignés par les membres de ce collège en leur sein. » ; 3° Au cinquième alinéa, les mots : « des communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 4° Le sixième alinéa est supprimé ; 5° Au septième alinéa, le mot : « nomination » est remplacé par le mot : « élection ». III.-Les articles 10 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. « Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Bretagne. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. « Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. « L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance. « Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou est représentée. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle. « Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. 11.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. « A cet effet, notamment : « 1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ; « 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ; « 3° Il approuve le budget ; « 4° Il autorise les emprunts ; « 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; « 6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ; « 7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ; « 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ; « 9° Il approuve les transactions ; « 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; « 11° Il fixe la domiciliation du siège ; « Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus. « Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus. « En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés à l'article 4.

« Art. 12.-Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées. « Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Bretagne, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement. « Le préfet de la région Bretagne peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche. « Le préfet de la région Bretagne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. « Le président du bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Art. 13.-Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. « Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 du même code. »

IV.-L'article 16 est ainsi modifié : 1° Au 2°, après les mots : « apportés par », sont ajoutés les mots : « l'Union européenne » ; 2° Au 6°, le mot : « nets » est supprimé ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements. » V.-L'article 17 est abrogé. VI.-L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Bretagne. »

Article 2 JORFARTI000030007421

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Sylvia Pinel Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA8

Code général des impôts, CGI. (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'urbanisme (V)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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