Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2014 portant agrément de l'organisme professionnel Fédération française de l'acier (FFA) pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques sur l'environnement et le développement durable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 2014
Publié le1er janvier 2015
PublicationJORF n°0001 du 1 janvier 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVD1431273A
IdentifiantJORFTEXT000030008410
RéférenceArrêté du 26 décembre 2014 portant agrément de l'organisme professionnel Fédération française de l'acier (FFA) pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques sur l'environnement et le développement durable, JO du 1er janvier 2015, NOR DEVD1431273ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 modifié concernant les statistiques de l'énergie ;

Vu le règlement (UE) n° 849/2010 de la Commission du 27 septembre 2010 relatif aux statistiques sur les déchets ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre III de son livre II ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des finances et des comptes publics ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2012 portant agrément d'un organisme professionnel pour servir d'intermédiaire dans l'exécution de l'enquête annuelle de production,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030008418

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'organisme professionnel dénommé Fédération française de l'acier (FFA) est agréé pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans les branches d'activité codées :

24.10Z - Sidérurgie

24.32Z - Laminage à froid de feuillards

24.33Z - Profilage à froid par formage ou pliage

24.45Z - Métallurgie des autres métaux non ferreux

24.51Z - Fonderie de fonte

25.50A - Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres

25.61Z - Traitement et revêtement des métaux

28.91Z - Fabrication de machines pour la métallurgie

46.72Z - Commerce de gros de minerais et métaux

en référence aux nomenclatures approuvées par le décret du 26 décembre 2007 et l'arrêté du 30 juin 2008 susvisés.

L'organisme professionnel est inscrit au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce sous le numéro SIREN 775 671 704.

Article 2 JORFARTI000030008421

Les enquêtes statistiques publiques pour lesquelles le présent agrément est délivré sont inscrites sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le service public enquêteur compétent pour les enquêtes au titre desquelles le présent agrément est délivré est le service de l'observation et des statistiques (SOeS).

Article 3 JORFARTI000030008422

La liste des unités interrogées sera, pour chacune des enquêtes concernées, fixée par référence au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce.

Tous les échanges d'informations relatifs aux entreprises interrogées entre le service public enquêteur et l'organisme professionnel s'effectueront sous la base du numéro d'identité visé au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme professionnel et qui désireraient exercer le droit d'option ouvert par l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée devront envoyer au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement. L'option pourra être exercée en cours d'année avec effet immédiat.

Article 4 JORFARTI000030008426

Les enquêtes statistiques publiques exécutées en application du présent arrêté ont pour objet principal, d'une part, de mesurer la consommation d'énergie et, d'autre part, de déterminer les consommations de ferrailles des entreprises sidérurgiques françaises. Les deux enquêtes relatives à l'énergie portent sur :

- les productions ; - les stocks ; - les approvisionnements ; - les livraisons.

L'enquête sur les consommations de ferrailles porte sur :

- les stocks ; - les ressources internes ; - les achats nationaux, UE, hors UE ; - les consommations effectives ; - les ventes.

La périodicité des enquêtes sur l'énergie est mensuelle et annuelle. Pour ce qui concerne les ferrailles, elle est annuelle.

Article 5 JORFARTI000030008427

Les questionnaires et modèles de courrier de gestion des enquêtes visées à l'article 4 sont fixés par le service public enquêteur. Les questionnaires seront validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.

En cas de collecte dématérialisée, l'organisme professionnel s'engage à mettre en œuvre les procédés de sécurisation qui garantissent à l'entreprise la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle transmet. La description de ces procédés est fournie au service public enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.

Les frais liés à la gestion de l'enquête sont à la charge de l'organisme professionnel.

Article 6 JORFARTI000030008428

L'organisme professionnel communiquera au service public enquêteur toute information relative aux événements de restructuration ou de cessation concernant les entreprises enquêtées. Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an. Les enquêtes sont exhaustives, elle interroge chaque unité au niveau établissement. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.

L'organisme professionnel fournira la liste des numéros d'identité visés au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce mise à jour et restituera les données individuelles selon cette liste.

Le service public enquêteur définit le calendrier de collecte et fixe, conformément au règlement européen susvisé, la date butoir de rétrocession des données individuelles à respecter par l'organisme professionnel.

L'organisme professionnel procède à toutes les vérifications et relances nécessaires à la production de résultats statistiques de qualité. La description des traitements réalisés sur les données, ainsi que les vérifications seront mises à disposition du service enquêteur.

Les données rétrocédées sont relatives à chacune des unités interrogées et à chaque période de référence couverte par l'enquête.

Les résultats seront accompagnés du nombre d'unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles.

La rétrocession des données individuelles par l'organisme professionnel est réalisée selon des modalités fixées par le service public enquêteur et par le biais d'un service de chargement sécurisé mis à disposition par le service public enquêteur.

Article 7 JORFARTI000030008430

Les résultats publiables sont accessibles auprès de l'organisme professionnel ou du service public enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.

Dans le cas où l'organisme professionnel fait une publication des résultats de l'enquête, obligation lui est faite de mentionner le nom du service public enquêteur.

Article 8 JORFARTI000030008431

Dans le cas où l'application des règles du secret statistique aux rubriques élémentaires du questionnaire empêcherait la diffusion par l'Union européenne des données prévue par le règlement européen susvisé, le service public enquêteur fixe les règles de publication et en informe l'organisme professionnel concerné.

Article 9 JORFARTI000030008432

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme professionnel adresse au service public enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 10 JORFARTI000030008434

Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 11 JORFARTI000030008436

L'organisme professionnel ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.

Article 12 JORFARTI000030008437

La Fédération française de l'acier (FFA) ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service public enquêteur.

Le service public enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3, 4, 6 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de deux mois.

En tout état de cause, l'organisme professionnel mène à son terme le programme d'enquêtes de l'année en cours.

Article 13 JORFARTI000030008438

Si l'organisme professionnel cessait d'être agréé soit en application de l'article 12 qui précède, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il devrait remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires qu'il a recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article 14 JORFARTI000030008440

L'arrêté du 9 juillet 2009 portant agrément de l'organisme Fédération française de l'acier (FFA) pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie est abrogé.

Article 15 JORFARTI000030008441

Le chef du service de l'observation et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le commissaire général au développement durable, P. Delduc Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier

Textes cités liens · DILA7

Code de commerce (V)
Code du patrimoine (V)
règlement (CE) n° 1099/2008
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030008410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).