Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 2015
NatureOrdonnance
Signé le23 janvier 2015
Publié le24 janvier 2015
PublicationJORF n°0020 du 24 janvier 2015
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSX1428679R
IdentifiantJORFTEXT000030137538
RéférenceOrdonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant, JO du 24 janvier 2015, NOR JUSX1428679RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'article R. 123-20 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment le II de son article 63 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000030137543

La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2333-87-1. - La juridiction administrative spécialisée mentionnée à l'article L. 2333-87 est dénommée “commission du contentieux du stationnement payant”. Elle est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, nommé par décret.

« Art. L. 2333-87-2. - La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.

« Art. L. 2333-87-3. - La commission du contentieux du stationnement payant se compose d'un président et de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité ou honoraires. Elle peut également comprendre des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.

« Art. L. 2333-87-4. - Les décisions de la commission du contentieux du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président de la commission ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.

« Art. L. 2333-87-5. - Les modalités d'application des articles L. 2333-87-1 à L. 2333-87-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 JORFARTI000030137546

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée.

Article 3 JORFARTI000030137548

Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

Textes cités liens · DILA6

Code général de la propriété des personnes publiques. (V)
Code général des collectivités territoriales (V)
Code de justice administrative - art. R123-20 (M)
Cité par 6 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030137538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).