Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-252 L du 29 janvier 2015

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le29 janvier 2015
Publié le31 janvier 2015
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2015
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX1502681S
IdentifiantJORFTEXT000030171539
RéférenceDécision n° 2015-252 L du 29 janvier 2015, JO du 31 janvier 2015, NOR CSCX1502681SLégifrance →

Le président, Jean-Louis Debré

Article (sans numéro) JORFARTI000030171540

(NATURE JURIDIQUE DE LA DÉNOMINATION « ASSEMBLÉE DES CHAMBRES FRANÇAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE »)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de la dénomination « assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » figurant :

- aux onzième et douzième alinéas de l'article L. 710-1 du code commerce, au 4° de son article L. 711-8, à son article L. 711-13, aux premier et troisième alinéas de son article L. 711-15, au premier alinéa de son article L. 711-16 et aux cinquième et dernier alinéas de son article L. 712-1 ;

- aux paragraphes I des articles 1600 et 1651 I du code général des impôts, à son article 1651 J et au deuxième alinéa de son article 1651 K ;

- au troisième alinéa de l'article L. 631-10 du code rural et de la pêche maritime ;

- au paragraphe II de l'article 16 et au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

- au b du 3° du paragraphe I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- au a du 3° du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant […] la création de catégories d'établissements publics » ; que le choix de la dénomination d'un établissement public ne met pas en cause ces règles et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

2. Considérant que le douzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce dispose que l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est un établissement public ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont relatives à sa dénomination ; qu'elles ont le caractère réglementaire,

Décide :

Article 1 JORFARTI000030171555

Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2 JORFARTI000030171556

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000030171557

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2015, où siégeaient M. Jean-Louis DEBRÉ, président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 29 janvier 2015.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030171539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).