Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 janvier 2015 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée pour l'année 2015

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2015
NatureArrêté
Signé le28 janvier 2015
Publié le11 février 2015
PublicationJORF n°0035 du 11 février 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVM1500878A
IdentifiantJORFTEXT000030218394
RéférenceArrêté du 28 janvier 2015 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) accordé à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et Méditerranée pour l'année 2015, JO du 11 février 2015, NOR DEVM1500878ALégifrance →

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030218401

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour la zone océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et Méditerranée est de 2 917 tonnes pour l'année 2015.

Il est réparti dans les proportions suivantes :

2 596 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 3 ;

292 tonnes du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 4 ;

29 tonnes du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche de loisir.

Article 2 JORFARTI000030218402

En application des articles R. 921-51 et R. 921-54 du code rural et de la pêche maritime susvisés, la répartition du quota de thon rouge se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs à la date du 1er novembre 2014.

Article 3 JORFARTI000030218405

Navires immatriculés en mer Méditerranée.

Pour les navires immatriculés en mer Méditerranée, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Les antériorités utilisées pour la répartition du quota de thon rouge des navires canneurs, ligneurs ou palangriers « petits métiers », titulaires d'une autorisation européenne de pêche « thon rouge » et immatriculés en mer Méditerranée, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er janvier 2009 au 31 août 2010 déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 JORFARTI000030218406

Navires immatriculés en Atlantique.

Pour les navires immatriculés en Atlantique, le quota de thon rouge est réparti entre des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP comme indiqué à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000030218407

Répartition au sein des organisations de producteurs ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP. I. - Les organisations de producteurs ou leurs unions et les groupements de navires notifient aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'ils ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et - une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Ces limitations de captures figurent dans les annexes I et II du présent arrêté. Si cette notification n'est pas transmise avant le 22 janvier 2015, le quota qui leur est octroyé est fermé jusqu'à ce que les limitations de captures, pour chacun des navires concernés, soient notifiées à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. II. - Les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établissent les limites de captures pour les navires qui ne sont pas adhérents à une organisation de producteurs et ont :

- une autorisation européenne de pêche « thon rouge » ; et - une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 6 JORFARTI000030218408

Transfert de quotas.

Un transfert de quota de thon rouge, au sein du même métier, peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique entre les métiers de la ligne, de la canne et de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de l'océan Atlantique pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la ligne, la canne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions de l'océan Atlantique, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée entre les métiers de la canne, de la ligne ou de la palangre peut être réalisé entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Un transfert du quota de thon rouge de la mer Méditerranée pour la pêche à la senne peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour la pêche à la canne, à la ligne ou la palangre entre les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP, sous réserve que ce transfert respecte les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne sont effectifs qu'après leur prise en compte par la CICTA.

Article 7 JORFARTI000030218409

Echange de quotas entre Etats membres.

Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 8 JORFARTI000030218410

Epuisement et fermeture d'un quota.

Un sous-quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive leur niveau de consommation de thon rouge, le sous-quota qui leur est alloué est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP aura atteint ou dépassé 90 % du sous-quota de l'OP.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les OP offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.

L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.

Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application des annexes au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock réalisés après cette date sont également interdits.

Les éventuels dépassements du quota et des sous-quotas de thon rouge fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur le même stock au titre du quota de l'année 2016 ou au titre du quota des années suivantes.

Article 9 JORFARTI000030218411

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 JORFARTI000030218413

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000030218416

ANNEXES ANNEXE I (Quotas en tonnes)


QUOTA
en mer Méditerranée

QUOTA
en océan Atlantique
à l'est de la longitude 45° Ouest

OP DU SUD

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » :

CHRISDERIC II immatriculé 863686

68

0

VILLE D'ADGE IV immatriculé 924880

69

0

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

33,6*

0

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

13,5*

0

TOTAL OP DU SUD

184,1

0

OP SATHOAN

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » :

JEAN MARIE CHRISTIAN VII immatriculé 900270

234

0

JEAN MARIE CHRISTIAN VI immatriculé 900265

233

0

JEAN MARIE CHRISTIAN IV immatriculé 819527

233

0

JEAN LOUIS RAPHAEL immatriculé 925310

151

0

JANVIER GIRODANO immatriculé 819571

79

0

SAINTE SOPHIE FRANCOIS II immatriculé 859076

112

0

SAINTE SOPHIE FRANCOIS III immatriculé 923752

112

0

Palangriers hauturiers titulaires d'une AEP « thon rouge »

41,7*

0

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

148,9*

0

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

12,6*

0

TOTAL SATHOAN

1 357,2

0

Groupement de navires STM

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » :

GERALD JEAN III immatriculé 916344

73

0

GERALD JEAN IV immatriculé 916469

73

0

JUANICO LUCIEN RAFAEL immatriculé 308341

136

0

SAINTE BERNADETTE II immatriculé 314949

214

0

SALVADOR PIERRE JOSE immatriculé 914222

235

0

TOTAL STM

731

0

Groupement de navires CP

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

1,2*

0

TOTAL CP

1,2

0

Groupement de navires PMPACA

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

7,9*

0

TOTAL PMPACA

7,9

0

Groupement de navires Golfe du Lion (SPMLR)

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

2,6*

0

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge »

1,5*

0

TOTAL SPMLR

4,1

0

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs (hors OP)

Senneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » :

ANNE ANTOINE II immatriculé 819572

69

0

GERARD LUC IV immatriculé 900236

140

0

ERIC MARIN immatriculé 924860

69

0

Palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » :

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes

0,7*

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône

8,5*

0

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

1,8*

0

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

9*

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales

1*

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

0,2*

0

Canneurs, ligneurs « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » :

et immatriculés dans un quartier maritime des Alpes-Maritimes

0,5*

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Bouches-du-Rhône

1,8*

0

et immatriculés dans un quartier maritime de la Corse

2*

0

et immatriculés dans un quartier maritime de l'Hérault

1*

0

et immatriculés dans un quartier maritime des Pyrénées-Orientales

0,5*

0

et immatriculés dans un quartier maritime du Var

0,5*

0

TOTAL HORS OP

305,5

0

Navires pêchant au chalut au titre des prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur

5

0

TOTAL

2 596

0

(*) Dont 21,7 % maximum est composé de thon rouge pesant entre 8 kg et 30 kg.

Annexe

Annexe II JORFARTI000030218417

ANNEXE II (Quotas en tonnes)


QUOTA EN OCÉAN ATLANTIQUE
à l'est de la longitude 45° Ouest

QUOTA
en mer
Méditerranée

Pour la pêche au chalut

Pour la pêche
à la ligne
et à la canne

Pour la pêche à la palangre

Navires n'adhérant pas à une organisation de producteurs

4

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs d'Aquitaine

60

58

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

2

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

1

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

11

1

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Cotinière

7

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Marins-Pêcheurs de Basse-Normandie (OPBN)

0

0

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

0

1

0

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne

47

5

2

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs de Vendée

37

3

53

0

Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME)

0

0

0

0

TOTAL

169

68

55

0

Fait le 28 janvier 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, C. Bigot

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1224/2009

Aller plus loin

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