Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ;
Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 2014-1424 du 28 novembre 2014 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement général des conseillers départementaux ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000030263191
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions pour chacun des jours de la campagne électorale.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000030263192
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel est présent à Mayotte pendant la durée nécessaire aux opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.
Article 3 JORFARTI000030263193
Les partis et groupements politiques présentant des candidats, dont la candidature a été régulièrement enregistrée, sont invités à faire connaître au coordonnateur, désigné par la société France Télévisions, au plus tard le 3 mars 2015, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.
Article 4 JORFARTI000030263194
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Titre Ier : INTERVENTIONS
Article 5 JORFARTI000030263200
Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio dénommé Mayotte 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Article 6 JORFARTI000030263201
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage d'un emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national ou européen ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7 JORFARTI000030263202
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- Conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public ;
- Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Article 8 JORFARTI000030263204
Si un intervenant souhaite intervenir en partie dans une langue locale, il doit en informer le chargé de production, désigné par le coordonnateur, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.
Article 9 JORFARTI000030263205
Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.
Article 10 JORFARTI000030263206
Lorsqu'un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.
Article 11 JORFARTI000030263207
Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.
Article 12 JORFARTI000030263208
Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
Titre II : PRODUCTION
Article 13 JORFARTI000030263209
La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.
Article 14 JORFARTI000030263210
Les émissions de la campagne électorale sont produites dans le bâtiment Maharajah, sis à Kawéni, sur le territoire de la commune de Mamoudzou.
Article 15 JORFARTI000030263211
Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 16 JORFARTI000030263212
Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux partis et groupements politiques concernés.
Chapitre Ier : Emissions télévisées
Section 1 : Dispositions générales
Article 17 JORFARTI000030263232
La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur proposé par France Télévisions au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 18 JORFARTI000030263233
Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les mandataires des partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
Article 19 JORFARTI000030263234
Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.
Article 20 JORFARTI000030263235
Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes.
Les modalités sont décrites dans le dossier technique mentionné à l'article 3.
Section 2 : Eléments du décor
Article 21 JORFARTI000030263236
Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
Chaque parti ou groupement politique a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.
Section 3 : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Article 22 JORFARTI000030263237
Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.
Section 4 : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels
Article 23 JORFARTI000030263238
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :
- un mélangeur vidéo ;
- trois caméras ;
- une régie son ;
- un téléprompteur.
Article 24 JORFARTI000030263239
Les mandataires désignés par les candidats indiquent lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le téléprompteur.
Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier mentionné à l'article 3.
Si les mandataires souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 18 heures.
Article 25 JORFARTI000030263240
Le lieu affecté au montage des émissions comporte :
- deux systèmes de montage numérique assisté par ordinateur ;
- un ordinateur PAD radio installé dans les locaux de Mayotte 1re Grande-Terre.
Le montage des PAD radio seront supervisés par le coordonnateur de production.
Article 26 JORFARTI000030263241
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les partis et groupements politiques de tout autre appareil.
Chapitre II : Emissions radiophoniques
Article 27 JORFARTI000030263227
Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.
Chapitre III : Dispositions communes
Article 28 JORFARTI000030263228
En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 29 JORFARTI000030263229
A la fin du montage de chaque émission, un mandataire du parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Article 30 JORFARTI000030263230
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 31 JORFARTI000030263231
Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.
Titre III : PROGRAMMATION
Article 32 JORFARTI000030263216
Les émissions de la campagne électorale sont programmées du mardi 10 mars au vendredi 13 mars 2015, puis du lundi 16 mars au jeudi 19 mars 2015.
En cas de second tour, les émissions sont programmées le jeudi 26 mars et le vendredi 27 mars 2015.
Article 33 JORFARTI000030263217
Les émissions de la campagne électorale sont programmées :
- sur le service de radio Mayotte 1ère, vers 12 h 45, après le bulletin d'information en mahorais ;
- sur le service de télévision Mayotte 1ère, vers 19 h 45, après le journal télévisé en mahorais.
Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.
Article 34 JORFARTI000030263218
Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.
Article 35 JORFARTI000030263219
Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Mayotte 1ère. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
Titre IV : DIFFUSION
Article 36 JORFARTI000030263220
La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Mayotte 1ère.
Article 37 JORFARTI000030263221
En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
Titre V : PUBLICATION
Article 38 JORFARTI000030263222
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Par empêchement du président :
Le conseiller, P. Gelinet
Textes cités liens · DILA6