Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-57 du 4 février 2015 autorisant la société Mirabelle TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 février 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le4 février 2015
Publié le24 février 2015
PublicationJORF n°0046 du 24 février 2015
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1504573S
IdentifiantJORFTEXT000030280919
RéférenceDécision n° 2015-57 du 4 février 2015 autorisant la société Mirabelle TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy, JO du 24 février 2015, NOR CSAC1504573SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;

Vu la décision n° 2012-522 du 26 juin 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone de Nancy ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Mirabelle TV et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu la convention conclue entre le Conseil de l'audiovisuel et la société Mirabelle TV le 11 mai 2010, modifiée par l'avenant n° 2 du 4 février 2015 ; La société ayant été entendue en audition publique le 23 octobre 2013 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000030280928

La société Mirabelle TV est autorisée à utiliser les fréquences et les émetteurs la concernant mentionnés dans la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Mirabelle TV Nancy, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mirabelle TV, en particulier celles de l'avenant n° 2 figurant à l'annexe de la présente décision.

Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués, dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 2 JORFARTI000030280930

Les fréquences mentionnées dans la décision n° 2005-30, en vue de l'exploitation du service Mirabelle TV Nancy, sont attribuées à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.

Si, dans un délai de six mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.

Article 3 JORFARTI000030280931

Le terme de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est fixé au 10 mai 2020.

Article 4 JORFARTI000030280932

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 5 JORFARTI000030280933

La présente décision sera notifiée à la société Mirabelle TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030280935

ANNEXEAVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE LE 11 MAI 2010 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MIRABELLE TV, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Mirabelle TV, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 1-1 (objet de la convention) de la convention du 11 mai 2010 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes : « Mirabelle TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones de :

« - Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg ; « - Nancy, Toul, Lunéville, le parc naturel de Lorraine et Baccarat. »

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 1-2 (éditeur) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La copie des conventions spécifiques d'objectifs et de moyens conclues entre la société et des collectivités territoriales, définissant les relations entre l'éditeur du service est annexée, le cas échéant, à la présente convention. »

Article 3

Dans l'article 2-1-2 (couverture territoriale) de la même convention, les mots : « en mode numérique » sont supprimés.

Article 4

Le cinquième alinéa de l'article 2-3-3 (vie publique) de la même convention est complété par les mots suivants : « et à lutter contre les discriminations ; »

Article 5

L'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3-1-1 : Nature et durée de la programmation

« I. - Mirabelle TV est un service de télévision locale à temps complet. La durée quotidienne du programme est de 24 heures sur 24. « L'identification de la chaîne apparaissant en permanence à l'antenne est :

« - “Mirabelle TV” dans la zone de Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg ; « - “Mirabelle TV Nancy” dans la zone de Nancy, Toul, Lunéville, le parc naturel de Lorraine et Baccarat.

« II. - Pour chacune des deux zones définies à l'article 1-1, l'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle cette heure est diffusée. Pour chaque heure, il veille à une répartition équilibrée entre les différents secteurs des deux zones, à savoir :

« - Metz, Verdun, Forbach, Longwy et Sarrebourg ; « - Nancy, Toul, Lunéville, le parc naturel de Lorraine et Baccarat.

« Pour chacune de ces deux zones, cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimum de quinze minutes concernant uniquement la zone de Metz et un journal télévisé d'une durée minimum de dix minutes concernant uniquement la zone de Nancy. « Pour chacune des deux zones, cette heure est programmée en première diffusion exclusivement dans la zone où le service est autorisé, entre 20 h 30 et 22 h 30, par tranche minimum de trente minutes. « Ces deux heures quotidiennes sont diffusées sur 44 semaines par an. L'éditeur communique au conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er septembre de chaque année, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas ces deux heures quotidiennes. A défaut, seront retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34. « III. - Ces deux heures quotidiennes sont complétées par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, de leur département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient. « Cet ensemble (heure quotidienne de programmes d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusée entre 6 heures et minuit. « IV. - L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :

« - les programmes diffusés doivent comporter l'identification du service autorisé ; « - que les horaires de programmation soient imposés ou non à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au 1er alinéa du II et des programmes locaux ou régionaux visés au 1er alinéa du III) ne peuvent excéder quotidiennement 30 % du temps d'antenne du service.

« Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3. »

Article 6

Le dernier alinéa de l'article 3-1-5 (publicité) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes : « L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. »

Article 7

L'article 3-1-7 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3-1-7 : Téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard

« L'éditeur ne diffuse pas d'émission de téléachat. « L'éditeur ne diffuse pas d'émission de voyance ou de jeux d'argent et de hasard. »

Article 8

Il est ajouté à la même convention deux nouveaux articles, numérotés respectivement 3-1-8 et 3-1-9, ainsi rédigés :

« Article 3-1-8 : Placement de produit

« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

« Article 3-1-9 : Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

« L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé. »

Article 9

L'article 3-2-1 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3-2-1 : Diffusion d'œuvres audiovisuelles

« Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret. « Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service. »

Article 10

L'article 3-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 3-2-2 : Production d'œuvres audiovisuelles

« L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. « Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret. »

Article 11

Le IV (données associées) de la troisième partie (stipulations particulières) de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes : « IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

« Article 3-4-1 : Définition des données associées

« Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. « L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées. « Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

« Article 3-4-2 : Langue française et respect de la propriété intellectuelle

« L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées. « L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

« Article 3-4-3 : Obligations déontologiques

« A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées. « Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

« Article 3-4-4 : Protection du jeune public

« L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. « Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie. « L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé. « Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité. « Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

« Article 3-4-5 : Communication commerciale

« La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat. « Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement. « Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. « Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. « Elle doit être aisément identifiable comme telle.

« Article 3-4-6 : Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

« La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

« Article 3-4-7 : Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

« La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent. « L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

« Article 3-4-8 : Pénalités contractuelles

« Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées. »

Article 12

Après le 2e alinéa de l'article 4-1-2 (informations économiques) de la même convention, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'éditeur transmet au conseil en début d'exercice comptable un compte de résultat prévisionnel puis un état financier du compte de résultat à mi-exercice et en fin d'exercice. »

Article 13

Dans le second alinéa de l'article 4-1-3 (contrôle des programmes) de la même convention, les mots : « trois semaines » sont remplacés par les mots : « quatre semaines ».

Article 14

Il est inséré, à la fin de l'article 4-1-4 (informations sur le respect des obligations) de la même convention, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».

Article 15

L'article 4-2-2 de la même convention est remplacé par les stipulations suivantes : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : « 1o Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; « 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; « 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année ; « En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »

Article 16

Le présent avenant s'applique à compter de sa signature.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 4 février 2015.

Pour la société Mirabelle TV : Le président, B. Hertzog

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, O. Schrameck

Fait à Paris, le 4 février 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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avenant n° 2 du 4 février 2015
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