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Arrêté du 17 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 2015
NatureArrêté
Signé le17 février 2015
Publié le25 février 2015
PublicationJORF n°0047 du 25 février 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPB1429603A
IdentifiantJORFTEXT000030282525
RéférenceArrêté du 17 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration, JO du 25 février 2015, NOR FCPB1429603ALégifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif à la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000030282526

L'Ecole nationale d'administration (ENA) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000030282527

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3 JORFARTI000030282528

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Article 4 JORFARTI000030282529

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de tutelle.

Article 5 JORFARTI000030282530

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par la ministre au directeur de l'ENA ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENA, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENA à la performance du programme budgétaire de rattachement ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'ENA ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les informations relatives à la création de filiales ;

- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6 JORFARTI000030282531

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 susvisé relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

Article 7 JORFARTI000030282532

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

- les contrats de recrutement ;

- les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

- les entrées par détachement sur contrat ;

- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les ruptures conventionnelles de contrat ;

- les indemnités de départ ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

- les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ;

- les bons de commande.

Sont soumis à avis préalable :

- les prêts et subventions ;

- les accords-cadres ;

- les marchés à bons de commande ;

- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

- les emprunts autorisés.

Article 8 JORFARTI000030282533

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'ENA le programme de contrôle.

L'ENA est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de tutelle.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9 JORFARTI000030282534

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENA remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de tutelle.

Article 10 JORFARTI000030282535

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre de tutelle.

Article 11 JORFARTI000030282536

L'arrêté du 2 juillet 2007 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Ecole nationale d'administration est abrogé.

Article 12 JORFARTI000030282537

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Grosse La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration et de la fonction publique, M.-A. Lévêque

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030282525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).