La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le Ciel unique européen ;
Vu le décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000030419393
Le présent arrêté établit des exigences relatives aux processus aboutissant à la mise à disposition des données et des informations aéronautiques. La fourniture des informations spécifiques aux besoins de la défense est hors du champ d'application du présent arrêté et est définie par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire.
Article 2 JORFARTI000030419394
Les termes « Annexe 15 » désignent la quatorzième édition de l'annexe 15 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 38 devenu applicable le 13 novembre 2014.
Les termes « Annexe 14, volume I » désignent la sixième édition du volume I de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 11-B devenu applicable le 13 novembre 2014.
Les termes « Annexe 14, volume II » désignent la quatrième édition du volume II de l'annexe 14 à la convention relative à l'aviation civile internationale, y compris tous les amendements jusqu'au n° 6 devenu applicable le 13 novembre 2014.
Les termes techniques relatifs aux informations et aux données aéronautiques utilisés dans le présent arrêté sont à comprendre au sens de l'annexe 15 et du règlement (UE) n° 73/2010 susvisé.
Article 3 JORFARTI000030419395
1. La direction des services de la navigation aérienne est le fournisseur de services d'information aéronautique au titre du présent arrêté et du règlement (UE) n° 73/2010.
2. Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, des accords écrits peuvent être conclus afin de confier la publication de NOTAM à des bureaux NOTAM internationaux d'autres Etats.
3. Toute entité qui transmet des données aéronautiques au fournisseur de services d'information aéronautique est un fournisseur de données aéronautiques.
Article 4 JORFARTI000030419396
1. Le fournisseur de services d'information aéronautique reçoit, compile ou assemble, édite, formate, publie, conserve et diffuse des données aéronautiques et des informations aéronautiques concernant la totalité du territoire de la France ainsi que les régions au-dessus de la haute mer pour lesquelles la France fournit des services de la circulation aérienne.
2. Le fournisseur de services d'information aéronautique établit un accord écrit avec tout fournisseur de données aéronautiques. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
3. Le fournisseur de services d'information aéronautique assure ou fait assurer la formation des fournisseurs de données aéronautiques pour ce qui concerne les modalités de transmission des données aéronautiques et la conformité de ces données avec le règlement (UE) n° 73/2010.
Article 5 JORFARTI000030419397
1. Un fournisseur de données aéronautiques crée ou demande la création des données aéronautiques puis les recueille.
2. Un fournisseur de données aéronautiques établit un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique. Ce document définit au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
L'accord écrit tient lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 du règlement (UE) n° 73/2010 pour les fournisseurs de données entrant dans le champ d'application de ce même règlement dans la mesure où l'accord est conforme à son annexe IV, partie C.
3. Un fournisseur de données aéronautiques vérifie et valide les données aéronautiques recueillies puis les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique conformément à l'accord écrit établi avec celui-ci. Il effectue le suivi et la mise à jour de ces données aéronautiques.
4. Lorsqu'il recueille des données aéronautiques auprès de tiers, un fournisseur de données aéronautiques qui entre dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 établit avec ces tiers les accords écrits nécessaires à ce recueil. Ces accords écrits sont conformes aux prescriptions établies le cas échéant par le fournisseur de services d'information aéronautique, notamment pour assurer le respect des dispositions du règlement (UE) n° 73/2010. Ils définissent au minimum les éléments mentionnés à l'annexe 1 au présent arrêté.
Les accords écrits établis avec des créateurs de données entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 73/2010 tiennent lieu d'arrangement formel au titre de l'article 6.3 de ce même règlement dans la mesure où les accords sont conformes à son annexe IV, partie C.
Article 6 JORFARTI000030419398
Les accords écrits établis en application du paragraphe 2 de l'article 4 et des paragraphes 2 et 4 de l'article 5 qui impliquent des entités publiques ou privées créant :
- des données de levé ;
- des données numériques de terrain ;
- ou des données numériques d'obstacles,
reprennent les exigences du règlement (UE) n° 73/2010 relatives à la création de données, notamment celles de la partie D de son annexe IV.
Article 7 JORFARTI000030419399
1. Le fournisseur de services d'information aéronautique s'assure de la mise à disposition des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles requis par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.
2. L'exploitant de l'aérodrome recueille les données relatives au terrain et aux obstacles situés dans l'emprise de l'aérodrome, lorsque la fourniture des ensembles de données numériques de terrain et d'obstacles est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique. Il les transmet au fournisseur de services d'information aéronautique.
3. La direction des services de la navigation aérienne recueille en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.
4. Le service d'Etat de l'aviation civile de la Polynésie française et la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie recueillent respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les données relatives au terrain et aux obstacles pour la zone 1 ainsi que pour la zone 2 en dehors de l'emprise des aérodromes lorsque la fourniture des ensembles de données numériques associés est requise par l'article 4 de l'arrêté du 23 mars 2015 relatif à l'information aéronautique.
Article 8 JORFARTI000030419400
1. Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux exploitants des aérodromes auxquels est attribué un indicateur d'emplacement commençant par les lettres « LF », « SO », « TF », « NT », « NW », « NL » ou « FM » accueillant des aéronefs civils ;
- aux exploitants des hélistations au sens de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères auxquelles n'est pas attribué un indicateur d'emplacement et accueillant des aéronefs civils.
2. L'exploitant d'aérodrome est fournisseur de données aéronautiques pour les données relatives à l'aérodrome, notamment celles mentionnée dans le chapitre 2 de l'annexe 14, volume I et le chapitre 2 de l'annexe 14, volume II.
3. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données aéronautiques pertinentes qui permettent de constituer les parties « AD 2 Aérodromes » ou « AD 3 Hélistations » décrites dans l'appendice 1 de l'annexe 15, à l'exception des données relatives à l'organisation de l'espace aérien, à l'assistance météorologique à la navigation aérienne, aux services de la circulation aérienne et aux aides radio à la navigation.
4. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel sont publiées des procédures d'approche ou de départ aux instruments recueille les données relatives aux obstacles situés :
- dans l'emprise de l'aérodrome ; et
- le cas échéant, aux abords de l'aérodrome.
5. L'exploitant d'un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée recueille au minimum les données aéronautiques mentionnées dans les annexes 2 et 3 au présent arrêté lorsqu'elles sont pertinentes.
6. L'exploitant d'aérodrome transmet les données recueillies au fournisseur de services d'information aéronautique, conformément aux dispositions de l'accord écrit établi avec ce dernier.
Article 9 JORFARTI000030419401
Un prestataire de services de navigation aérienne est fournisseur de données aéronautiques pour ce qui concerne les données relatives aux services de navigation aérienne qu'il fournit.
Article 10 JORFARTI000030419402
Un exploitant d'aérodrome ou un prestataire de services de navigation aérienne peut, pour tout ou partie des données dont il est fournisseur, confier l'ensemble des tâches et des obligations associées à la fourniture de données à un tiers. Dans ce cas, un accord écrit est établit entre le tiers et l'exploitant d'aérodrome ou le prestataire de services de navigation aérienne.
Ce tiers devient fournisseur de données au titre du présent arrêté et se conforme aux exigences associées ainsi que, le cas échéant, à celles du règlement (UE) n° 73/2010. Il établit notamment un accord écrit avec le fournisseur de services d'information aéronautique spécifiant les données aéronautiques fournies pour le compte de l'exploitant d'aérodrome ou du prestataire de services de navigation aérienne.
Article 11 JORFARTI000030419403
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 12 JORFARTI000030419404
L'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique, l'arrêté du 28 novembre 1994 relatif au service d'information aéronautique et l'instruction du 2 décembre 1994 relative au service d'information aéronautique sont abrogés.
Article 13 JORFARTI000030419407
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les protocoles établis au titre de l'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique entre le fournisseur de services d'information aéronautique et des fournisseurs de données aéronautiques qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 73/2010 sont mis en conformité avec les dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté au plus tard cinq ans après sa date d'entrée en vigueur.
Article 14 JORFARTI000030419409
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000030419413
ANNEXES
ANNEXE 1
Les accords écrits visés aux articles 4 et 5 définissent :
- les responsabilités respectives des entités qui établissent l'accord ;
- les éléments de donnée échangés et les métadonnées qui leur sont associés ;
- les éventuelles restrictions d'utilisation des données ;
- les spécifications applicables aux ensembles de données échangés ;
- le format sous lequel les données sont échangées ;
- les exigences de précision, de résolution et d'intégrité applicables aux éléments de donnée échangés ;
- les modalités pratiques de transmission des données aéronautiques ;
- les délais applicables et les notifications nécessaires au préalable de toute modification ou création d'éléments de donnée ;
- les actions à entreprendre en cas de découverte d'une erreur ou d'une incohérence dans les données aéronautiques fournies.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000030419414
ANNEXE 2
Liste des données recueillies par les exploitants des aérodromes pour lesquels aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée :
- exploitant de l'aérodrome : nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, adresse du service fixe aéronautique et, le cas échéant, adresse de site web ;
- point de référence de l'aérodrome : coordonnées, distance par rapport au centre de la ville ou de la localité desservie par l'aérodrome ;
- altitude de l'aérodrome (point le plus élevé de l'aire d'atterrissage) ;
- caractéristiques des pistes :
a. altitudes des seuils de piste ;
b. orientation vraie ;
c. numéro d'identification ;
d. longueur ;
e. largeur ;
f. emplacement des seuils décalés et leurs altitudes ;
g. type de surface ;
h. distance de roulement utilisable au décollage ;
i. distance utilisable au décollage ;
j. distance utilisable pour l'accélération-arrêt ;
k. distance utilisable à l'atterrissage ;
- prolongements dégagés : longueur, largeur ;
- prolongements d'arrêt : longueur, largeur et type de surface ;
- bande de piste : largeur et longueur ;
- aires de sécurité d'extrémité de piste : longueur, largeur et type de surface ;
- voies de circulation : identification, largeur, type de surface et points d'arrêt ;
- aire de trafic : type de surface et postes de stationnement d'aéronef ;
- aides visuelles :
a. renseignements relatifs aux indicateurs visuels de pente d'approche : emplacement, type, angle nominal de pente d'approche, hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil, angle et sens du décalage lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la piste ;
b. marquage et balisage lumineux de la piste et des voies de circulation ;
c. renseignements relatifs à toutes autres aides visuelles disponibles sur l'aérodrome ;
- obstacles :
a. coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'aérodrome ;
b. le cas échéant, coordonnées, altitude, hauteur et type des obstacles aux abords de l'aérodrome ;
- résistance des chaussées (force portante), lorsque ces dernières sont revêtues ;
- au moins un emplacement destiné à la vérification des altimètres avant le vol situé sur l'aire de trafic, avec l'altitude de référence ;
- description détaillée des heures de fonctionnement des services offerts à l'aérodrome (partie AD 2.3 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- description détaillée des services et installations d'assistance en escale disponibles à l'aérodrome (partie AD 2.4 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- renseignements sur les services offerts aux passagers à l'aérodrome (partie AD 2.5 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- renseignements sur le niveau de protection assuré aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie (partie AD 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- description détaillée des aires d'approche finale et de décollage (FATO) et des aires de prise de contact et d'envol (TLOF) disponibles à l'aérodrome (partie AD 2.16 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- emprise de l'aérodrome ;
- bâtiments implantés dans l'emprise de l'aérodrome.
Annexe
Annexe 3 JORFARTI000030419415
ANNEXE 3
Liste des données recueillies par les exploitants des hélistations pour lesquelles aucune procédure d'approche ni de départ aux instruments n'est publiée :
- type d'hélistation : en surface ou en terrasse ;
- exploitant de l'hélistation : nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique, adresse SFA et, le cas échéant, adresse de site web ;
- point de référence de l'hélistation, si l'hélistation n'est pas située sur le même emplacement qu'un aérodrome : coordonnées, distance par rapport au centre de la ville ou de la localité desservie par l'hélistation ;
- altitude de l'hélistation ;
- caractéristiques des aires d'approche finale et de décollage (FATO) et des aires de prise de contact et d'envol (TLOF) :
a. TLOF : coordonnées du centre géométrique de la TLOF, dimensions arrondies au mètre ou au pied le plus proche, pente et type de surface ;
b. FATO : type de FATO, orientation vraie au centième de degré près, numéro d'identification (le cas échéant), longueur, largeur arrondie au mètre ou au pied le plus proche, pente et type de surface ;
c. distance utilisable au décollage ;
d. distance utilisable pour le décollage interrompu ;
e. distance utilisable à l'atterrissage ;
- aire de sécurité : longueur, largeur et type de surface ;
- prolongement dégagé : longueur, largeur, profil sol ;
- voie de circulation au sol pour hélicoptères et voie de circulation en translation dans l'effet de sol : désignation, largeur, type de surface ;
- aire de trafic : type de surface, postes de stationnement d'hélicoptère ;
- résistance (force portante) des FATO, TLOF et des postes de stationnement d'hélicoptère ;
- aides visuelles :
a. renseignements relatifs aux indicateurs visuels de pente d'approche : emplacement, type, angle nominal de pente d'approche, hauteur minimale des yeux du pilote au-dessus du seuil, angle et sens du décalage lorsque l'axe du dispositif n'est pas parallèle à l'axe de la FATO ;
b. marquage et balisage lumineux de la FATO, de la TLOF, des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en translation dans l'effet de sol ;
- obstacles :
a. coordonnées, altitude, hauteur, type, balisage lumineux et marquage des obstacles dans l'emprise de l'hélistation ;
b. le cas échéant, coordonnées, altitude, hauteur et type des obstacles aux abords de l'hélistation ;
- description détaillée des heures de fonctionnement des services offerts à l'hélistation (partie AD 3.3 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- description détaillée des services et installations d'assistance en escale disponibles à l'hélistation (partie AD 3.4 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- renseignements sur les services offerts aux passagers à l'hélistation (partie AD 3.5 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- renseignements sur le niveau de protection assuré aux fins du sauvetage et de la lutte contre l'incendie (partie AD 3.6 de l'appendice 1 de l'annexe 15) ;
- emprise de l'hélistation ;
- bâtiments implantés dans l'emprise de l'hélistation.
Fait le 23 mars 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien, P. Schwach Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire, E. Labourdette La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, T. Degos
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