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Décret n° 2015-383 du 3 avril 2015 relatif aux mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2015
NatureDécret
Signé le3 avril 2015
Publié le4 avril 2015
PublicationJORF n°0080 du 4 avril 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVA1505061D
IdentifiantJORFTEXT000030439272
RéférenceDécret n° 2015-383 du 3 avril 2015 relatif aux mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale, JO du 4 avril 2015, NOR DEVA1505061DLégifrance →

Publics concernés : entreprises fournissant des services de transport aérien vers le territoire national à partir d'aérodromes étrangers, à l'exclusion des aérodromes situés dans l'Union européenne et dans l'Association européenne de libre-échange. Objet : mesures de sûreté supplémentaires susceptibles d'être imposées par le Gouvernement, en cas de menace pour la sécurité nationale, aux entreprises de transport aérien fournissant des services de transport aérien vers la France à partir d'aérodromes étrangers considérés comme sensibles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret mentionne de manière non limitative des mesures de sûreté supplémentaires qui peuvent être imposées aux entreprises de transport aérien par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'intérieur et, le cas échéant, des douanes. Le décret définit en outre pour les entreprises concernées les obligations associées à la mise en œuvre de ces mesures : modification éventuelle du programme de sûreté et mise en place d'une procédure de traçabilité des mesures prescrites. Le décret prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de prendre des mesures restrictives d'exploitation ou correctives à l'endroit des entreprises n'appliquant pas les mesures de sûreté supplémentaires prescrites. Enfin, le décret, en complément des mesures d'application de l'article L. 6341-4 du code des transports, institue la possibilité pour l'autorité compétente, en cas de menace présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, de décider une suspension de l'autorisation d'exercer des services aériens sur les liaisons caractérisées par cette menace. Références : ce décret est pris en application de l'article L. 6341-4 du code des transports, qui résulte de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (art. 23). Il peut être consulté ainsi que les dispositions du code de l'aviation civile qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et les règlements et décisions pris par la Commission pour son exécution ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment le titre Ier du livre II ;

Vu le code de la défense, notamment l'article D. 1443-4 ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 6341-1 à L. 6341-4 ;

Vu la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, notamment le III de l'article 28 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030439283

Au chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile (partie réglementaire, Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté, après la section 6, une section 7 intitulée : « Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale » comprenant un article R. 213-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-7.-I.-En application de l'article L. 6341-4 du code des transports, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés dans les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.

« Ces mesures sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder trois mois.

« II.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4 du code des transports, les mesures de sûreté mentionnées au I sont celles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par la réglementation nationale relative aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :

«-contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;

«-contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers-et de leurs objets transportés-ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;

«-inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;

«-vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;

«-fouille de sûreté et protection des aéronefs ;

«-contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;

«-contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;

«-contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;

«-recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;

«-équipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.

« III.-Dans un délai fixé par l'arrêté mentionné au I qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.

« IV.-Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.

« Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté mentionné au I.

« Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat mentionnés au V sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.

« Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.

« V.-Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient, dans les conditions prévues à l'article L. 6341-1 du code des transports, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu du I.

« VI.-En cas de non-respect des mesures imposées en vertu du I, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales. »

Article 2 JORFARTI000030439290

Au titre III du livre III du code de l'aviation civile (partie réglementaire, Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté un article R. 330-12-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 330-12-2. - I. - En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile. « II. - Dans les mêmes circonstances, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 330-19-1 du code de l'aviation civile. »

Article 3 JORFARTI000030439296

Après le i du II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévues au VI de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile, ».

Article 4 JORFARTI000030439299

Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 330-12-2 du code de l'aviation civile, les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat ».

Article 5 JORFARTI000030439302

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

Textes cités liens · DILA6

Code de la défense. (V)
Code de l'aviation civile (V)
Code des transports (V)
règlement (CE) n° 2320/2002

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030439272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).