Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 2015
NatureArrêté
Signé le30 mars 2015
Publié le4 avril 2015
PublicationJORF n°0080 du 4 avril 2015
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1507768A
IdentifiantJORFTEXT000030439440
RéférenceArrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, JO du 4 avril 2015, NOR DEVT1507768ALégifrance →

Publics concernés : professionnels du transport fluvial. Objet : exigences relatives à la desserte des bassins de Saint-Nazaire par des bateaux fluviaux à passagers. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application de l'article L. 5241-1, alinéa II, du code des transports, les bateaux fluviaux peuvent être autorisés à naviguer en aval de la limite transversale de la mer, sous réserve du respect de prescriptions techniques. Le présent arrêté pose les prescriptions techniques à respecter par les bateaux fluviaux à passagers desservant les bassins de Saint-Nazaire. Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-1, R. 4231-1 et suivants, D. 5341-75 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allégements des prescriptions techniques applicables sur certaines zones ;

Vu l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2013 portant règlement particulier de police du port de Nantes - Saint-Nazaire ;

Vu l'avis du préfet maritime Atlantique en date du 24 mars 2015,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030439444

En application de l'article L. 4000-3 du code des transports, sont visés par le présent arrêté les bateaux fluviaux à passagers destinés principalement à la navigation intérieure et effectuant exclusivement un service de transport entre les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports et les bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.

Les bateaux fluviaux naviguant en mer sont soumis à la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et à la cinquième partie, livre V, du code des transports.

Article 2 JORFARTI000030439449

Les bateaux fluviaux à passagers non astreints au rôle d'équipage ne peuvent accéder au parcours maritime entre l'estuaire de la Loire, à la limite transversale de la mer, et les bassins de Saint-Nazaire que lorsqu'ils disposent de l'autorisation individuelle prévue par l'alinéa II de l'article L. 5241-1 du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Loire-Atlantique, qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté, qu'ils reçoivent l'autorisation de passage définie à l'article 7 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 8 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000030439451

Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité, qui est subordonnée à des visites intermédiaires annuelles après sa délivrance, ne peut excéder cinq ans, les bateaux doivent remplir les conditions définies à l'article 5.

Les pièces justificatives à fournir par le propriétaire du bateau ou son représentant sont listées à l'annexe 3.

Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation individuelle.

Une copie de l'autorisation individuelle est adressée à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.

Article 4 JORFARTI000030439452

Le parcours maritime visé à l'article 2 est interdit dès lors qu'une des conditions suivantes est rencontrée :

1° Hauteur de vague significative H1/3 supérieure ou égale à 1,00 mètre ;

2° Vitesse moyenne de vent établi supérieure ou égale à 20 nœuds ;

3° Visibilité inférieure à 0,2 mille nautique.

L'entrée effective du bateau dans la zone maritime est subordonnée à l'état réel des conditions météorologiques et de mer à l'instant considéré, telles que mentionnées ci-dessus.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut, si nécessaire, modifier ces conditions par une consigne de sécurité prise par le commandant du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire.

Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.

Article 5 JORFARTI000030439453

Une société de classification habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié et agréée au titre de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, ci-après désignée par l'expression « société de classification reconnue », délivre, après avoir effectué une visite du bateau, une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexes au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe 5.

Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder un an, ainsi que les rapports de visites du bateau sont conservés en permanence à bord du bateau.

L'attestation de conformité est renouvelée par la société de classification reconnue après chaque visite intermédiaire annuelle prévue à l'article 3.

Le propriétaire du bateau ou son représentant adresse chaque année une copie de l'attestation de conformité au préfet du département de la Loire-Atlantique.

Article 6 JORFARTI000030439454

Lorsque le bateau effectue le parcours visé à l'article 2, l'équipage est composé au minimum de :

- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ; - trois membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports, dont l'un est titulaire du certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports. Le conducteur et les membres d'équipage doivent être titulaires de toutes les qualifications requises pour la conduite du bateau sur les eaux intérieures.

L'annexe 2 précise les exigences supplémentaires relatives à l'équipage et au personnel de bord. L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer le rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau.

Article 7 JORFARTI000030439458

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire autorise l'accès au port de Saint-Nazaire suivant les dispositions de l'article R. 5333-8 du code des transports et les conditions précisées à l'article 4.

Article 8 JORFARTI000030439460

Le propriétaire du bateau ou son représentant prend l'engagement qui figure en annexe 4.

Une copie de ce document, visé par les conducteurs du bateau, est conservée en permanence à bord.

Article 9 JORFARTI000030439461

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030439467

ANNEXES

ANNEXE 1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX FLUVIAUX À PASSAGERS POUR LA DESSERTE DES BASSINS DE SAINT-NAZAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE I. - Définitions

Aux fins des présentes dispositions : Par convention MARPOL, on entend la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, en vigueur. Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin, en vigueur. Par société de classification reconnue, on entend une société de classification habilitée au sens de la division 140 du règlement relatif à la sécurité des navires annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et agréée au sens de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé. Par règlement relatif à la sécurité des navires, on entend le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution, et le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, en vigueur. Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé. Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche.

II. - Champ d'application et dispositions applicables

1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux fluviaux à passagers effectuant un parcours en mer entre l'estuaire de la Loire, depuis la limite transversale de la mer, jusqu'aux bassins de Saint-Nazaire. 2. Pour ces bateaux, ces parcours sont autorisés aux conditions ci-après : 2.1. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire en cours de validité attestant du respect intégral du règlement annexé à l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage. 2.2. Le bateau dispose de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est apte à naviguer en zone 2. 2.3. Le bateau, s'il est destiné au transport de plus de 75 passagers, a fait l'objet de l'intervention d'une société de classification en application de l'article D. 4221-19 du code des transports. 2.4. Les dispositions des points III à IX de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, sont respectées, étant précisé que le respect de ces dispositions ne dispense d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.

III. - Franc-bord et distance de sécurité

1. Outre les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé (annexe 2 - X, XI), la distance de sécurité pour les ouvertures susceptibles de rester ouvertes est d'au moins 1 mètre. 2. En application de l'article 4.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008, il est apposé les marques d'enfoncement complémentaires, de sorte que les exigences de franc-bord minimal défini par l'arrêté du 16 décembre 2010 et la distance minimale de sécurité ci-dessus soient simultanément respectées.

IV. - Registre des voyages en mer et liste nominative de toutes les personnes présentes à bord

1. Le bateau doit disposer d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner tout événement en fonction des dates, heures et positions permettant de suivre les points importants du voyage. 2. Le bateau doit disposer d'une liste nominative de toutes les personnes présentes à bord, et l'équipage doit être en mesure de la transmettre sur demande à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire. La mise en œuvre de ces prescriptions s'effectue selon les prescriptions des articles 170-3, 170-4, 170-6, 170-7 et 170-8 de la division 170 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

V. - Sauvetage

1. Moyens de sauvetage individuels : 1.1. Conformément à l'article 10.05.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, à bord du bateau doit se trouver, à portée de main de chaque membre d'équipage ou du personnel de bord, un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 396 : 1998, EN ISO 12402-3 : 2006, avec lampe flash intégrée si le bateau réalise une navigation nocturne. 1.2. A bord du bateau doivent se trouver, en plus des gilets de sauvetage de chaque membre du personnel de bord, trois gilets de sauvetage supplémentaires. 1.3. Des moyens de sauvetage individuels conformes aux normes susmentionnées doivent être disponibles en nombre égal à 105 % du nombre maximal de passagers admissibles. Les gilets de sauvetage en matières solides ou à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées sont admissibles. 1.4. Pour les enfants et les nourrissons, au sens de l'article 170-1 de la division 170 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, sont admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées. Le nombre de gilets de sauvetage pour les enfants est de 10 % du nombre maximal de passagers admissibles et au minimum le nombre d'enfants et nourrissons présents à bord. 1.5. Les brassières de sauvetage doivent être placées de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué. 2. Moyens de sauvetage collectifs : 2.1. Le bachot prévu par l'article 10.04 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé sera muni d'une gaffe et d'une barre ou rame supplémentaire sur dame de nage dédiée à la gouverne. 2.2. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage collectifs tels que définis à l'article 15.09-5 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008 doivent permettre de recevoir toutes les personnes que le bateau est autorisé à transporter, même dans le cas où l'un de ces moyens de sauvetage collectifs serait perdu ou deviendrait inutilisable. 2.3. Les moyens de sauvetage collectifs doivent être répartis sur chaque bord du bateau à proximité des points de rassemblement. Ils doivent en outre respecter les dispositions de l'article 15.09-5 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008. 2.4. Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires tels que définis à l'article 15.09-6 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 2008 ne sont pas autorisés. 2.5. Si les moyens de sauvetage collectifs sont des radeaux gonflables, ceux-ci doivent être montés sur des bers permettant un largage par gravité, même avec une gîte du bateau. Les radeaux gonflables doivent être munis de largeurs hydrostatiques. Ils doivent être conformes à la norme ISO 9650-2, 9650-1 ou à la directive « Equipement marin » 96/98/CE modifiée. 3. Des consignes pour l'entretien des engins de sauvetage à effectuer à bord, ou un programme d'entretien planifié à bord qui comprend l'entretien des engins de sauvetage, doivent être fournis, et l'entretien doit être effectué comme recommandé dans ces consignes. 4. L'état des équipements de sauvetage est contrôlé à chaque visite annuelle.

VI. - Appareils de navigation et appareils radioélectriques

1. Le bateau est équipé d'un radar agréé par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE). 2. Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE). L'une de ces deux VHF doit être portable et étanche. 3. Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE). 4. L'autorité compétente peut exiger une vérification des appareils radioélectriques par l'Agence nationale des fréquences (ANFR).

VII. - Prévention de la pollution

1. Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets. 2. Au plus tard six mois après le premier passage en cale sèche, le bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques et à l'annexe VI de la convention MARPOL. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé (chapitre 8 bis).

VIII. - Motorisations, générateurs

1. Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion indépendants. 2. A bord du bateau, un cahier « machine » consigne les relevés techniques des moteurs de propulsion principale et secondaire.

IX. - Dispositif de remorquage

1. Le bateau doit disposer d'un système de bollards conçus et dimensionnés pour permettre le remorquage dans les conditions de navigation les plus défavorables. 2. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à l'usage sur la partie avant du bateau. 3. Le bateau est doté d'un lance-amarre d'un type approuvé conformément à la division 311 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires. 4. Une procédure interne de mise en œuvre du remorquage doit être disponible à bord.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000030439471

ANNEXE 2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'ÉQUIPAGE ET AUX PERSONNELS DE BORD DES BATEAUX FLUVIAUX À PASSAGERS POUR LA DESSERTE DES BASSINS DE SAINT-NAZAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE NANTES - SAINT-NAZAIRE

I. - Le dossier de sécurité prévu à l'article 15.13 de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 doit indiquer le positionnement de l'équipage sur un plan du bateau pour l'organisation de l'évacuation des cabines et pour l'abandon du bateau. II. - Les membres du personnel de bord doivent participer au rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau sous l'autorité du conducteur. L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer ce rôle d'appel. III. - Pour l'évacuation du bateau, il est adopté un signal conforme à la convention SOLAS, à savoir sept coups brefs suivis d'un coup long pour le regroupement des passagers, de l'équipage et du personnel de bord aux aires de rassemblement, puis l'ordre « ABANDON » est diffusé trois fois.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000030439472

ANNEXE 3

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À LA DEMANDE D'AUTORISATION INDIVIDUELLE

A l'appui de sa demande d'autorisation individuelle, le propriétaire du bateau ou son représentant doit fournir au préfet du département de la Loire-Atlantique :

- une copie du certificat d'immatriculation délivré en application de l'article L. 4111-4 du code des transports ;

- une copie du titre de navigation, constitué d'un certificat communautaire ou d'un certificat de visite des bateaux du Rhin, délivré en application des articles L. 4221-1 et suivants du code des transports ;

- une copie du certificat communautaire supplémentaire, délivré en application de l'arrêté du 16 décembre 2010, attestant du respect des prescriptions pour la navigation sur les eaux intérieures de la zone 2 en France. Ce certificat n'est pas exigé lorsque le certificat communautaire fait mention de l'autorisation de navigation sur les eaux intérieures de la zone 2 en France ;

- l'attestation de conformité délivrée par la société de classification reconnue justifiant du respect des prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2015 ;

- le certificat émis par une société de classification reconnue, pour les bateaux transportant plus de 75 passagers, en application de l'article D. 4221-19 du code des transports ;

- l'engagement écrit conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du 30 mars 2015 ;

- une lettre de l'armateur précisant le nombre de personnel de bord, complémentaire aux membres d'équipage, pour la réalisation du rôle d'appel ;

- une copie des certificats de capacité et attestations spéciales « passagers » du conducteur et des membres d'équipage ;

- une copie du certificat de radiotéléphoniste restreint du conducteur et des membres d'équipage ;

- une copie du dossier de sécurité prévu par la réglementation fluviale ;

- l'attestation, émise par le commandant du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire, de son accord de principe pour recevoir le bateau. Ce document précise les dimensions extérieures du bateau : longueur hors-tout, largeur hors-tout, tirant d'eau maximal.

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000030439476

ANNEXE 4 MODÈLE DE LETTRE D'ENGAGEMENT

Je soussigné, , propriétaire du bateau/représentant du propriétaire du bateau, m'engage, en application de l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer des bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire :

- à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 2 de l'arrêté susvisé, de parcours en mer autre que ceux prévus par le présent arrêté ; - à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime compétente ; - à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin et l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ; - à consigner sur le registre des voyages en mer tout événement en fonction des dates, heures et positions permettant de suivre les points importants du voyage ; - à consigner la liste nominative de toutes les personnes présentes à bord et à la transmettre, en cas de besoin, à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire ; - à transmettre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire les coordonnées de l'agent chargé de l'enregistrement des passagers défini à l'article 170-1 de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; - à m'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe des conditions de vague, de vent et de visibilité avant d'entrer dans la zone maritime ; - à adresser chaque année, au préfet du département de la Loire-Atlantique, une copie de l'attestation de conformité visée à l'article 5 de l'arrêté susvisé.

Fait à , le ...... / ...... /......

Annexe

Annexe 5 JORFARTI000030439477

ANNEXE 5

MODÈLE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Nom du bâtiment :

Numéro d'immatriculation :

N° ENI (numéro européen unique d'identification) :

Longueur hors-tout : Franc-bord : Distance de sécurité :

La présente attestation de conformité établit que le bateau susmentionné a été dûment surveillé et visité conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire (NOR : DEVT1507768A).

Il a été constaté que le bateau satisfait aux dispositions annexées à l'arrêté susmentionné pour le parcours en mer entre l'estuaire de la Loire, depuis la limite transversale de la mer, jusqu'aux bassins de Saint-Nazaire.

Le bateau susmentionné est suivi en ce qui concerne la coque et ses installations mécaniques selon les règles de classification en vigueur qui lui sont applicables.

Numéro du certificat d'agrément RVBR/certificat communautaire : , délivré par le

Les dispositions contenues dans l'annexe à l'arrêté du 30 mars 2015 sont respectées.

Le bateau susmentionné est à jour de ses visites et dispose de certificats de sécurité valides.

La présente attestation est valable un an à compter de sa date de délivrance.

L'attestation est délivrée : Cachet :

Lieu :

Date :

Nom de l'expert :

Société de classification reconnue :

Fait le 30 mars 2015.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, F. Poupard

Textes cités liens · DILA1

Code des transports (V)

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