Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-178 du 25 mars 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Télé Kréol

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le25 mars 2015
Publié le7 mai 2015
PublicationJORF n°0106 du 7 mai 2015
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1510639S
IdentifiantJORFTEXT000030556189
RéférenceDécision n° 2015-178 du 25 mars 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Télé Kréol, JO du 7 mai 2015, NOR CSAC1510639SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 autorisant l'association Télé Kréol à exploiter un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;

Vu la décision n° 2009-940 du 8 décembre 2009 complétant la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 autorisant l'association Télé Kréol pour l'exploitation d'un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;

Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-294 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 modifiée et autorisant l'association Télé Kréol pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé TV Kréol diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;

Vu la décision n° 2010-740 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de La Réunion ;

Vu la décision n° 2014-106 du 26 mars 2014 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Télé Kréol (TV Kréol) ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la convention conclue le 25 mars 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Kréol ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ; L'association ayant été entendue en audition publique le 24 avril 2014 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000030556191

L'autorisation dont est titulaire l'association Télé Kréol est reconduite à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2020.

Article 2 JORFARTI000030556192

La ressource radioélectrique correspondant au réseau ROM 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.

Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 3 JORFARTI000030556193

Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'association sont conformes à la règlementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et publiées.

Article 4 JORFARTI000030556194

La présente décision sera notifiée à l'association Télé Kréol et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000030556199

ANNEXE


PRINCIPALE ZONE
desservie

ZONE DU SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (M)

PAR MAXIMALE (a)

CANAL/
polarisation

Cilaos

Fleurs Jaunes

1 584

12.6 W (1)

36 H

La Possession

Dos d'Ane

1 117

4 W (2)

51 H

Etang salé

Gros Piton

108

80 W (3)

37 H

Grand Bassin

Bois Court

1 385

1.6 W (4)

34 H

Saint-Joseph

Grand Coude

1 061

5 W (5)

34 H

Saint-Philippe

Le Tremblet

80

16 W (6)

60 H

Saint-Joseph

Jean Petit Les Bas

321

1.6 W (7)

36 H

Entre Deux

Saint-Louis

421

8 W (8)

34 H

Saint-Denis

La Montagne

486

160 W (9)

23 H

La Plaines des Palmistes

Piton Textor

2 206

400 W (10)

60 H

Saint-Denis

Le Barachois

29

15 W (11)

41 H

Saint-Denis

Le Brûlé

977

2.5 W (12)

33 H

Saint-Louis

Le Tapage

760

5 W (13)

34 H

Le Port

Pointe des Galets

62

630 W (14)

51 H

Saint-Pierre

Piton Hyacinthe

1 394

320 W (15)

34 H

Tévelave

Réservoir

971

6.3 W (16)

51 H

Les Avirons

Le Plate

789

125 W (17)

22 H

Saint-Louis

Plaine des Makes

892

4 W (18)

46 H

Mafate

Piton Maïdo

2 189

1.6 W (19)

51 H

Saint-Joseph

Petite Ile

147

1.6 W (20)

36 H

Saint-Joseph

Matouta

337

10 W (21)

46 H

Saint-Denis

Montauban

551

2.5 W (22)

23 H

Petit Trou

L'escalier

275

0.8 W (23)

33 H

Saint-Joseph

Manapany les Hauts

811

250 W (24)

36 H

Sainte-Rose

Piton des cascades

207

32 W (25)

55 H

Saint-Joseph

Plaine des Grègues

660

8 W (26)

36 H

Saint-Gilles-les-Bains

Théâtre

125

8 W (27)

26 H

Salazie

La Découverte

828

16 W (28)

33 H

Salazie

Plateau de Belouve

1 575

10 W (29)

60 H

Saint-Benoît

Tour FT

38

400 W (30)

52 H

Saint-Denis

Saint-Bernard

601

2 W (31)

23 H

Saint-Leu

La Saline

542

125 W (32)

26 H

Saint-Pierre

Tour FT

49

40 W (33)

46 H

Sainte-Suzanne

Pointe de Bel Air

74

400 W (34)

33 H

Saint-Philippe

Vincendo

257

20 W (35)

46 H
(a) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
(1) PAR de 12,6 W dans la direction d'azimut 25°, 6,3 W dans la direction d'azimut 80°, 4 W dans la direction d'azimut 130°.
(2) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 45° et 305°.
(3) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 25°, 40 W dans les directions d'azimuts 75° et 335°.
(4) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 350°.
(5) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 175°.
(6) PAR de 16 W dans les directions d'azimuts 220° et 350°.
(7) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 215°, 1 W dans la direction d'azimut 340°.
(8) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 30°.
(9) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 100°, 126 W dans la direction d'azimut 260°.
(10) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 270°, 126 W dans les directions d'azimuts 20° et 325°.
(11) PAR de 15 W entre les directions d'azimuts 120° et 260°.
(12) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 20°.
(13) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 5°, 4 W dans la direction d'azimut 165°.
(14) PAR de 630 W dans les directions d'azimuts 90° et 190°, 500 W dans la direction d'azimut 130°.
(15) PAR de 320 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 265°.
(16) PAR de 6.3 W dans la direction d'azimut 150°.
(17) PAR de 125 W dans la direction d'azimut 200°, 100 W dans la direction d'azimut 30°.
(18) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 165°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 265°.
(19) PAR de 1,6 W dans les directions d'azimuts 35° et 135°, 1,3 W dans la direction d'azimut 85°.
(20) PAR de 1,6 W dans la direction d'azimut 110°.
(21) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 20°.
(22) PAR de 2.,5 W dans la direction d'azimut 35°, 2 W dans les directions d'azimuts 295° et 345°.
(23) PAR de 0,8 W dans la direction d'azimut 100°.
(24) PAR de 250 W dans la direction d'azimut 125°, 200 W dans la direction d'azimut 255°.
(25) PAR de 32 W dans la direction d'azimut 200°, 10 W dans la direction d'azimut 315°.
(26) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 25°, 1 W dans la direction d'azimut 315°.
(27) PAR de 8 W dans les directions d'azimuts 185° et 285°, 6,3 W dans la direction d'azimut 235°.
(28) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 230°.
(29) PAR de 10 W dans les directions d'azimuts 20° et 275°, 8 W dans la direction d'azimut 325°.
(30) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 150°.
(31) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 35°, 1 W dans les directions d'azimuts 135° et 225°.
(32) PAR de 125 W dans la direction d'azimut 330°, 32 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 65° et 235°.
(33) PAR de 40 W dans les directions d'azimuts 85° et 335°, 18 W dans la direction d'azimut 30°.
(34) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 145°, 200 W dans la direction d'azimut 255°, 126 W dans la direction d'azimut 200°.
(35) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 90°, 3.2 W dans la direction d'azimut 290°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. 1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude : Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ; - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ; - date de mise en service ; - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil. 2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois. 3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service. 4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

ANNEXE CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET L'ASSOCIATION TÉLÉ KRÉOL CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TÉLÉ KRÉOL

Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises. Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.

PREMIÈRE PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR

Article (sans numéro) JORFARTI000030556210

Article 1-1 Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Télé Kréol, ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur. Télé Kréol est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion. Ce service peut être repris d'une manière intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.

Article 1-2 L'éditeur

L'éditeur est une association régie par la loi de 1901, dénommée Télé Kréol, déclarée à la sous-préfecture de Saint-Paul, le 24 février 2004 (publication au Journal officiel du 3 avril 2004). Son siège social est situé au 16, rue Fangourins, Savannah, 97460 Saint-Paul, La Réunion. Figurent à l'annexe 1 :

- la composition du bureau de l'association ; - les copies des conventions d'objectifs et de moyens que l'éditeur a signé avec les collectivités territoriales ; - le nom du directeur de la publication.

L'éditeur informe le conseil dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - DIFFUSION DU SERVICE

Article (sans numéro) JORFARTI000030556211

Article 2-1-1 Diffusion du service

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention. Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le Conseil. L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service. Afin de permettre au Conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil. L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, troisième partie).

Article 2-1-2 Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3 Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont communiquées au conseil à titre confidentiel.

II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 2-2-1 Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2 Langue française

La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales. L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3 Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4 Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5 Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion des émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes. Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1 Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil, en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue. L'éditeur transmet à la demande du Conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.

Article 2-3-2 Vie publique

L'éditeur veille dans son programme à :

- ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ; - respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ; - ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ; - promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ; - prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ; - respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3 Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent. Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence. Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. Il veille en particulier à :

- ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ; - ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ; - ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ; - ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-4 Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion, ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.

Article 2-3-5 Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article -2-3-6 Témoignage de mineurs

L'éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7 Honnêteté de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement. Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes. Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur. Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission. Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.

Article 2-3-8 Indépendance de l'information

L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin. Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.

Article 2-3-9 Procédures judiciaires

Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs et au respect de la présomption d'innocence. L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :

- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ; - le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ; - le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Article 2-3-10 Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11 Engagements spécifiques

Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur afin de superviser l'ensemble des programmes du service et de veiller au respect du principe de pluralisme. La composition de ce comité figure à l'annexe 2 de la présente convention. Le Conseil est tenu informé de toute modification qui lui serait apportée. Le comité établit un bilan annuel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le Conseil peut solliciter son avis.

IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE

Article 2-4-4 Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Par dérogation à cette recommandation :

- la contrainte horaire établie à 22 heures aux articles 1er, 3, et 5.2 est fixée à 21h30 ; - celle relative aux programmes de catégorie III établie à 20h30 à l'article 3 est fixée à 20 heures ; - celle relative aux programmes de catégorie IV établie à 22h30 à l'article 3 est fixée à 22 heures.

Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - PROGRAMMES

Article (sans numéro) JORFARTI000030556216

Article 3-1-1 Nature et durée de la programmation

L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur. Télé Kréol est un service de télévision à vocation sociale et éducative. La durée quotidienne du programme local est de ving-deux heures. Le volume moyen minimum en moyenne hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion, consacrés à La Réunion est de douze heures. Le programme, à vocation culturelle et éducative, constitue une alternative aux programmes de télévision déjà diffusés ou reçus dans le département. Les émissions locales comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, éducatifs, sportifs, de service ou de découverte, de divertissement, des documentaires ainsi que des captations des travaux des assemblées élues du département et des captations culturelles et musicales. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification. Une grille de programme figure, à titre indicatif, à l'annexe 3

Article 3-1-2 Communication institutionnelle

L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent ni de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire. Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée. Elles doivent faire l'objet de contrats que l'éditeur communique au conseil, dans le mois qui suit leur signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération. Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires. La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure. Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès. Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service. Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.

Article 3-1-3 Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales

L'éditeur respecte la recommandation du conseil du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.

Article 3-1-4 Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

L'éditeur s'efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le conseil, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.

Article 3-1-5 Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser quinze minutes pour une heure d'horloge donnée. L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément. L'éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6 Parrainage

Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète. Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable. Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7 Téléachat

L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service en matière de publicité, de parrainage et de téléachat. Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.

Article 3-1-8 Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

Article 3-2-1 Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française. Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises le mercredi entre 14 heures et 23 heures et, les autres jours de la semaine, entre 18 heures et 23 heures.

Article 3-2-2 Production d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20% du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. A ce titre, il n'est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps d'antenne de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations conformément au même décret.

Article 3-2-3 Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production. Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Article 3-3-1 Diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française

Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 19 h 30 et 21 h 30.

Article 3-3-2 Quantum et grille de diffusion

L'éditeur a choisi de diffuser chaque année un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée et inférieur ou égal à 52 sans que le nombre total de diffusions et rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992, aucune œuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part le vendredi soir, à l'exception des œuvres de « ciné-club » diffusés après 21 h 30, d'autre part, le samedi, toute la journée, ainsi que le dimanche avant 19 h 30.

Article 3-3-3 Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4 Production d'œuvres cinématographiques

L'éditeur n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques.

Article 3-3-5 Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - DONNÉES ASSOCIÉES

Article 3-4-1 Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées. Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2 Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision, s'applique aux données associées. L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3 Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées. Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4 Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie. L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé. Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité. Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.

Article 3-4-5 Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat. Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement. Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs. Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6 Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7 Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent. L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8 Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données associées.

I. - CONTRÔLE

QUATRIÈME PARTIE : CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article (sans numéro) JORFARTI000030556230

Article 4-1-1 Evolution des organes de direction de l'association

L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association. Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais. Il informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement. L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification au sein du bureau de l'association titulaire de l'autorisation ou du changement du directeur de la publication. Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier. L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.

Article 4-1-2 Informations économiques

L'éditeur transmet au conseil, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés au titre d'une communication institutionnelle avec une collectivité territoriale. L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'association éditrice, ainsi que ainsi que le rapport de gestion de cette dernière. S'il n'a pas pour unique activité l'édition du service de télévision faisant l'objet de la présente convention, il communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d'affaires procuré par chacun des services qu'il édite.

Article 4-1-3 Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses avant-programmes au conseil dans un délai raisonnable avant leur diffusion. Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.

Article 4-1-4 Informations sur le respect des obligations

En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations législatives et réglementaires ainsi que de celles qui résultent de la présente convention. La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs. L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il transmet au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise. Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent Il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect par l'éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».

Article 4-1-5 Reprise des programmes d'un autre service

L'éditeur communique au conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.

II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Article 4-2-1 Mise en demeure

Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 4-2-2 Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le conseil peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : 1°. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2°. la suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; 3°. la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année. En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-3 Insertion d'un communiqué

Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4-2-4 Procédure

Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

CINQUIÈME PARTIE : DURÉE, VALIDITÉ ET COMMUNICATION DE LA CONVENTION

Article (sans numéro) JORFARTI000030556232

Article 5-1 Modification

Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur. Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin. La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.

Article 5-2 Communication

La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le

Pour l'éditeur : Le président, T. Araye

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, O. Schrameck

Annexe

Annexe I JORFARTI000030556206

Annexe I Composition du bureau de l'association à la signature de la Convention

Président : M. Thierry Araye ; Vice-président : M. Jean-Claude Darsoulant ; Trésorier : M. Davis Aipar ; Secrétaire : Mlle Laëticia Adrien.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Le directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Thierry ARAYE.

Annexe

Annexe II JORFARTI000030556208

Annexe II

Liste des membres du comité de personnalités indépendantes

FRUTEAU Eric.

NAULLEAU Jean-François.

DARSOULANT Jean-Claude.

HOARAU Fabiola.

Annexe

Annexe III JORFARTI000030556209

Annexe III Grilles de programmes

Consultables au CSA.

Fait à Paris, le 25 mars 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

Textes cités liens · DILA1

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