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Décret n° 2015-564 du 20 mai 2015 portant adaptation des dispositions du code monétaire et financier au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 2015
NatureDécret
Signé le20 mai 2015
Publié le23 mai 2015
PublicationJORF n°0118 du 23 mai 2015
AutoritéMinistère des finances et des comptes publics
NORFCPT1504052D
IdentifiantJORFTEXT000030624360
RéférenceDécret n° 2015-564 du 20 mai 2015 portant adaptation des dispositions du code monétaire et financier au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit, JO du 23 mai 2015, NOR FCPT1504052DLégifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit. Objet : adaptation des dispositions réglementaires du code monétaire et financier afin de permettre la mise en œuvre du mécanisme de surveillance unique (MSU) des établissements de crédits. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit a procédé aux adaptations relevant du domaine de la loi, nécessaires pour permettre la mise en œuvre du règlement européen confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Le présent décret vient compléter, au plan réglementaire, ces adaptations. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 pris pour l'application de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 mars 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030624367

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A l'article R. 511-2-1 :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.

« Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale. » ;

b) Au II, après les mots : « l'Autorité », sont ajoutés les mots : « de contrôle prudentiel et de résolution » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 511-3, les mots : « Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, » sont remplacés par les mots : « Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et » ;

3° A l'article R. 511-3-1 :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : » ;

b) Au dernier alinéa du I, les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, » ;

c) Dans la seconde phrase du II, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « la Banque centrale européenne » ;

4° A l'article R. 511-3-4, les mots : « ne peut s'opposer » sont remplacés par les mots : « ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition » ;

5° L'article R. 511-5 est abrogé ;

6° A la section 7 du chapitre Ier du titre Ier, l'article R. 511-16-2, issu du décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 susvisé, devient l'article R. 511-16-4 ;

7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 512-55 est complétée par les mots : « ou de la Banque centrale européenne, selon les cas » ;

8° Au premier alinéa de l'article R. 512-55-1, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « ou de la Banque centrale européenne, selon les cas » et, après les mots : « il est remplacé », les mots : « selon le cas » sont supprimés ;

9° L'article R. 515-1 est abrogé ;

10° A l'article R. 532-17 :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « des prestataires de services d'investissement mentionnés » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'investissement mentionnées » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l'article L. 532-20-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers. » ;

11° L'article R. 532-18 est abrogé ;

12° A l'article R. 532-20 :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Tous les prestataires de services » sont remplacés par les mots : « Les entreprises d'investissement », les mots : « et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le prestataire de services d'investissement intéressé » sont remplacés par les mots : « L'entreprise d'investissement intéressée » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le prestataire intéressé » sont remplacés par les mots : « l'entreprise d'investissement intéressée » ;

13° A l'article R. 532-21 :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « du prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de l'entreprise » ;

b) La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée. » ;

c) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « l'entreprise » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'un prestataire de services » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une entreprise », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union », le mot : « il » est remplacé par le mot : «, elle » et les mots : « agréé à » sont remplacés par les mots : « agréée pour » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat. » ;

14° A l'article R. 532-22 :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à l'entreprise concernée » ;

b) Au second alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

15° Au premier alinéa de l'article R. 532-23 :

a) Dans la première phrase, les mots : « le prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « l'entreprise intéressée » ;

b) Dans la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

16° Au paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article R. 532-23-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 532-23-1.-Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23. » ;

17° A l'article R. 532-26 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « Tout prestataire de services » sont remplacés par les mots : « Toute entreprise », les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » et les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;

b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

c) Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services. » ;

d) Au dernier alinéa du I, les mots : « le prestataire intéressé » sont remplacés par les mots : « l'entreprise intéressée » ;

e) Au second alinéa du II, les mots : « Lorsqu'un prestataire » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une entreprise », les mots : « dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

f) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

18° Les deuxième et troisième phrases de l'article R. 532-27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;

19° Au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre V, il est ajouté un article R. 532-27-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 532-27-1.-Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque. »

Article 2 JORFARTI000030624425

Le livre VI du même code est ainsi modifié : 1° A la section 4 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article R. 612-21-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-21-1. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16. » ;

2° A la sous-section 1 de la section 7 du chapitre II du titre Ier, il est ajouté un article R. 612-51-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-51-1. - Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause. « Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51. « Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant. « Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément. »

Article 3 JORFARTI000030624430

Les sociétés de caution mutuelle qui, à la date de publication du présent décret, bénéficiaient d'un agrément collectif avec une banque mutualiste ou coopérative sont réputées agréées en qualité de société de financement. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est apprécié collectivement avec la banque mutualiste ou coopérative à laquelle elle accorde l'exclusivité de ses cautionnements.

Article 4 JORFARTI000030624432

I. - Après le premier alinéa de chacun des articles R. 745-1, R. 755-1 et R. 765-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 511-2-1, R. 511-3 et R. 511-3-4 sont applicables dans leur version en vigueur au 1er janvier 2015. »

II. - Au premier alinéa de chacun des articles R. 746-2, R. 756-2 et R. 766-2 du même code, les mots : « de l'article D. 612-23 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 612-23, R. 612-21-1 et R. 612-51-1 ».

III. - L'article 3 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000030624436

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin

Textes cités liens · DILA4

Code monétaire et financier (V)

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