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Décret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des centres de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mai 2015
NatureDécret
Signé le28 mai 2015
Publié le30 mai 2015
PublicationJORF n°0123 du 30 mai 2015
AutoritéMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NORAFSH1502005D
IdentifiantJORFTEXT000030649331
RéférenceDécret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des centres de santé, JO du 30 mai 2015, NOR AFSH1502005DLégifrance →

Publics concernés : centres de santé, agences régionales de santé. Objet : procédure de suspension totale ou partielle de l'activité du centre de santé en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les mesures qui peuvent être prises par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'encontre des centres de santé, lorsqu'il constate au sein de ces centres l'existence de manquements mettant en péril la qualité ou la sécurité des soins. Ces mesures, graduées en fonction de la gravité du risque et des mesures prises par le responsable du centre de santé pour mettre fin aux manquements constatés, incluent la suspension totale ou partielle de l'activité du centre. Références : le présent décret est pris pour application de l'article 15 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les dispositions du code de la santé publique peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6323-1 et D. 6323-10 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 mai 2012 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juin 2012 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 mai 2012 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 16 mai 2012 ;

Vu l'avis du regroupement national des organisations gestionnaires des centres de santé en date du 5 décembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000030649336

L'article D. 6323-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 6323-10.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate un manquement aux règles de fonctionnement du centre de santé compromettant la qualité et la sécurité des soins, il enjoint au gestionnaire d'y mettre fin dans un délai déterminé, notifié par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. « Cette notification précise la nature des manquements constatés, la suspension encourue en cas de persistance des manquements ainsi que le délai dans lequel le gestionnaire peut présenter ses observations écrites ou demander à être entendu. « Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate la cessation des manquements, il le notifie au gestionnaire du centre de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

« Art. D. 6323-11.-En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante, d'absence de mise en conformité ou de mise en conformité partielle dans les délais requis aux termes de la notification mentionnée à l'article D. 6323-10 ou en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements constatés. « Le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la suspension totale ou partielle de l'activité du centre, lorsqu'il constate la cessation totale des manquements, prouvée par tout moyen par le gestionnaire du centre. « Toute décision du directeur général de l'agence régionale de santé de suspendre totalement ou partiellement l'activité du centre de santé, de lever cette suspension ou de la maintenir totalement ou partiellement est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Une copie de la notification est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est implanté le centre de santé. »

Article 2 JORFARTI000030649338

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA4

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030649331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).