Journal officiel · Décision

Décision n° 2015-207 du 27 mai 2015 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 2015. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le27 mai 2015
Publié le30 mai 2015
PublicationJORF n°0123 du 30 mai 2015
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1512696S
IdentifiantJORFTEXT000030649450
RéférenceDécision n° 2015-207 du 27 mai 2015 portant appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition, JO du 30 mai 2015, NOR CSAC1512696SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2009-505 du 20 juillet 2009 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la SAS Multiplex haute définition 7 - MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R7 ;

Vu la décision n° 2015-59 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R1 ;

Vu la décision n° 2015-60 du 11 février 2015 autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R2 ;

Vu la décision n° 2015-61 du 11 février 2015 autorisant la SA Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;

Vu la décision n° 2015-62 du 11 février 2015 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex R4 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R4 ;

Vu la décision n° 2015-64 du 11 février 2015 autorisant la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R6 ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique terrestre ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 16 avril 2015 en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu l'étude d'impact du 20 mai 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000030649452

Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en haute définition.

I. - Caractéristiques de l'appel aux candidatures I-1. Contexte de l'appel

Le présent appel aux candidatures s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la plateforme de diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) en France métropolitaine liée à la généralisation, en avril 2016, de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion de la TNT, telle qu'elle a été annoncée par le Premier ministre le 10 décembre 2014. Il prend en compte le transfert de la bande des 700 MHz aux opérateurs de communications électroniques, annoncé le même jour, qui conduit à ne pouvoir maintenir que six réseaux nationaux de diffusion de la télévision numérique terrestre (« multiplex ») en France métropolitaine. Dans le cadre de la généralisation de la norme de compression MPEG-4 pour la diffusion de la TNT, le conseil considère que la ressource nécessaire à un service de télévision diffusé en MPEG-4 en haute définition (HD) s'élèverait à 195 millièmes. La ressource nécessaire à un service de télévision diffusé en MPEG-4 en définition standard (SD) resterait en revanche inchangée, c'est-à-dire égale à 95 millièmes. Ainsi, l'évolution prochaine de la délibération du 25 juillet 2006 du conseil relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la TNT pour les multiplex de télévision numérique terrestre (« délibération millièmes ») sur cette base de répartition, l'arrêt de la norme MPEG-2, la fin de la double diffusion SD/HD de certains services autorisés en TNT (devenue inutile une fois la norme MPEG-4 généralisée) rendront disponibles des millièmes, malgré l'arrêt de deux multiplex. La ressource en fréquences ainsi rendue disponible permettra soit de convertir des chaînes existantes d'un format SD à un format HD, soit d'introduire de nouveaux services. La ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures sera effectivement disponible en avril 2016 si des mesures législatives et réglementaires sont prises dans des délais permettant une telle évolution. En particulier, les autorisations des éditeurs dont les candidatures auront été retenues par le conseil ne pourront être délivrées qu'après l'adoption de ces mesures législatives et réglementaires. La délibération millièmes sera, pour sa part, modifiée avant les délivrances des autorisations. C'est sous cette réserve qu'est lancé le présent appel à candidatures. L'évolution des formats de diffusion des services de télévision privés à vocation locale, diffusés en partage avec les décrochages supplémentaires de France 3 ou sur des ressources spécifiques, donnera lieu à des procédures ultérieures. Celles-ci seront notamment déterminées en fonction des demandes de réservation prioritaires en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.

I-2. Ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures

L'appel aux candidatures porte sur la ressource numérique qui sera disponible au sein des multiplex nationaux diffusés sur les réseaux de diffusion métropolitains à l'issue du passage à la norme de compression MPEG-4, de la recomposition préalable de ces multiplex résultant de l'utilisation de cette norme, de l'extinction des deux multiplex, de la fin de la double diffusion des services en définition standard et en haute définition, ainsi que de la révision de la délibération millièmes, visant à fixer à 95 millièmes la part de la ressource d'un multiplex allouée à un service en définition standard et à 195 millièmes celle allouée à un service en haute définition dans le cas d'un multiplexage statistique intégral. L'annexe 1 de la présente décision présente un exemple de recomposition des multiplex qui pourrait intervenir à la suite de l'arrêt de deux multiplex nationaux. Par ailleurs, pour chaque multiplex, l'annexe présente la ressource disponible en millièmes résultant de ces évolutions techniques. La ressource disponible dans le cadre du présent appel s'établit ainsi à 1 851 millièmes, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public. La ressource réservée pour la signalisation et celle réservée pour la distribution des chaînes payantes existantes a déjà été soustraite. Toutefois, une ressource spécifique, faisant l'objet d'une autorisation, pourrait également être réservée pour la distribution de chaînes payantes, dans l'hypothèse de l'autorisation de nouvelles chaines, de même qu'une éventuelle ressource additionnelle pour les services n'ayant pas la possibilité de recourir au multiplexage statistique. Enfin, l'agencement des services dans les multiplex conduit à ce qu'une partie de la ressource maximale disponible ne puisse pas nécessairement être utilisée.

I-3. Normes de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001. En particulier, les services devront être diffusés selon la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4. Ils devront également être conformes au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique terrestre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr).

I-4. Engagements de couverture

La liste des zones à couvrir figure en annexe de chacune des autorisations susvisées des opérateurs de multiplex. Ces annexes sont disponibles sur le site internet du conseil (www.csa.fr).

I-5. Catégories de services

Seuls peuvent être présentés les projets de services de télévision à vocation nationale, au sens du 1er alinéa du I de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre. Les services peuvent être diffusés en clair ou sous conditions d'accès, à temps complet ou partagé, généralistes ou thématiques. Les candidatures peuvent être présentées pour des services de télévision bénéficiant déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en définition standard ou pour des services de télévision ne bénéficiant pas d'une telle autorisation.

I-6. Caractéristiques techniques et de programmation

Les services doivent nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent. S'agissant des caractéristiques de programmation, le candidat peut souscrire à des engagements supplémentaires.

I-6.1. Caractéristiques techniques

La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.

I-6.2. Caractéristiques de programmation

a) Définition des programmes en haute définition réelle : Ne peuvent être qualifiés de haute définition réelle que les programmes dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.

Sont également considérés comme programmes en haute définition réelle : - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ; - les œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt-à-diffuser est en haute définition.

b) Programmes diffusés entre 16 heures et minuit : Les programmes seront, chaque jour, diffusés intégralement en haute définition réelle entre 16 heures et 24 heures.

Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit : - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire : - les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ; - les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France, à l'exception des œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt-à-diffuser est en haute définition ; - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne ; - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Ces obligations de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre 16 heures et minuit peuvent être atteintes au terme d'une montée en charge qui s'achève le 31 décembre 2018. La première année, l'éditeur ne pourra diffuser moins de 40 heures en moyenne hebdomadaire de programmes en haute définition réelle. c) Programmes diffusés entre minuit et 16 heures : L'éditeur doit diffuser en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, entre minuit et 16 heures. Ces obligations de diffusion de programmes en haute définition réelle, entre minuit et 16 heures peuvent être atteintes au terme d'une montée en charge qui s'achève le 31 décembre 2018. La première année, l'éditeur ne pourra diffuser moins de 70 heures en moyenne hebdomadaire de programmes en haute définition réelle.

I-7. Personnes morales susceptibles d'être candidates

Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément au II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les établissements publics de coopération culturelle, les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

I-8. Dispositif anti-concentration

L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés) et 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986.

II. - Règles générales de la procédure d'autorisation II-1. Dossiers de candidature II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en cinq exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 29 juin 2015, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale, au plus tard le 29 juin 2015 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être paginés et rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement

Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir par courrier recommandé avec accusé de réception le conseil, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Les modèles de dossier de candidature sont présentés aux annexes 2, 3 et 4 :

- Annexe 2 : pour les services de télévision qui disposent déjà d'une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre et qui sollicitent une diffusion en haute définition en substitution de leur diffusion en définition standard ; - Annexe 3 : pour les services de télévision autorisés sous conditions d'accès et qui demandent une diffusion en clair ou pour les services qui ne disposent pas d'une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion en clair ; - Annexe 4 : pour les services de télévision autorisés en clair et qui demandent une diffusion sous conditions d'accès ou pour les services qui ne disposent pas d'une autorisation et qui sont candidats pour une diffusion sous conditions d'accès.

La candidature d'un éditeur bénéficiant déjà d'une autorisation d'usage de la ressource en télévision numérique terrestre qui comportera une demande de modification conventionnelle excédant la description des engagements de diffusion et de programmation en haute définition pourra être considérée comme proposant un nouveau projet. Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil conduirait à ce que la candidature soit regardée comme nouvelle et, dès lors, irrecevable.

II-2. Recevabilité des candidatures

Le conseil établit la liste des candidatures recevables. Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes : 1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II.1.1 ; 2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ; 3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique

Le conseil entend les candidats en audition publique.

II-4. Sélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection des candidats. La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet du conseil.

II-5. Elaboration de la convention ou avenant à celle-ci

Le conseil définit avec chacun des candidats sélectionnés les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. S'il s'agit d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, ces stipulations font l'objet d'un avenant à la convention en vigueur.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion de la convention, le conseil délivre une autorisation et la publie, avec la convention, au Journal officiel de la République française. S'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le conseil prend une décision modifiant l'autorisation et la fait publier, avec l'avenant, au Journal officiel de la République française. Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986. En particulier, pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, le conseil autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre. Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions formulées par les candidats, le conseil précise le multiplex sur lequel s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. Les autorisations des opérateurs de multiplex déjà autorisés ne sont pas remises en cause par l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel aux candidatures. Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

II-7. Durée des autorisations

Les autorisations délivrées aux éditeurs de nouveaux services sont accordées pour une durée maximale de dix ans, conformément aux dispositions de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986. Elles peuvent être reconduites pour une période de cinq ans. Toutefois, s'agissant d'un service déjà autorisé en définition standard auquel est substitué le même service en haute définition, le terme de l'autorisation reste inchangé.

II-8. Début des émissions

Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

Article 2 JORFARTI000030649453

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000030649458

ANNEXE 1 IDENTIFICATION DE LA RESSOURCE NUMÉRIQUE MISE EN APPEL

La ressource disponible dans le cadre du présent appel s'établit ainsi à 1 851 millièmes, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public. La ressource réservée pour la signalisation et celle réservée pour la distribution des chaînes payantes existantes a déjà été soustraite. Toutefois, une ressource spécifique, faisant l'objet d'une autorisation, pourrait également être réservée pour la distribution de chaînes payantes, dans l'hypothèse de l'autorisation de nouvelles chaines, de même qu'une éventuelle ressource additionnelle pour les services n'ayant pas la possibilité de recourir au multiplexage statistique. Enfin, l'agencement des services dans les multiplex conduit à ce qu'une partie de la ressource maximale disponible ne puisse pas nécessairement être utilisée. Le tableau ci-dessous présente, à l'issue des évolutions technologiques et des opérations techniques nécessaires au passage au tout MPEG-4 et au transfert de la bande 700 MHz, une répartition possible de la ressource disponible sur chaque multiplex en tenant compte de leur composition actuelle et qui permet d'accueillir les chaînes des multiplex R5 et R8 dont le maintien ne peut être assuré. Il s'agit d'un exemple de recomposition qui pourra être modifiée selon les candidatures qui seront retenues par le Conseil dans le cadre du présent appel dans un objectif d'optimisation de la ressource. Les six tableaux correspondent aux six réseaux de télévision numérique terrestre (« multiplex ») R1, R2, R3, R4, R6 et R7, autorisés respectivement par les décisions n° 2015-59, 2015-60, 2015-61, 2015-62, 2015-64 et n° 2012-520 susvisées.


R1

MILL.

R2

MILL.

R3

MILL.

France 2 HD

195

i.Télé

95

Canal+ HD

195

France 3

95

BFM TV

95

Canal+ Cinéma

95

Locale / France 3

95

D8

95

Canal+ Sport

95

France 5

95

Gulli

95

Planète+

95

France Ô

95

D17

95

LCP

95

France 4

95

Flux distrib.

50

Sign. min.

9

Sign. min.

9

Sign. min.

9

Total

679

Total

579

Total

539

Ressource restante en appel

321

Ressource restante en appel

421

Ressource restante en appel

461

R4

MILL.

R6 (*)

MILL.

R7

MILL.

M6 HD

195

TF1 HD

195

HD1

195

W9

95

LCI

95

Chérie 25

195

Paris Première

95

TMC

95

L'Equipe 21

195

NT1

95

NRJ 12

95

Numéro 23

195

Arte HD

195

RMC Découverte

195

6Ter

195

Sign. min.

9

Sign. min.

9

Sign. min.

9

Total

879

Total

489

Total

984

Ressource restante en appel

121

Ressource restante en appel

511

Ressource restante en appel

16

(*) Sur le réseau R6, une autorisation est actuellement délivrée à la SA Société d'exploitation du multiplexe R6 - SMR6, correspondant à un flux de distribution occupant 50 millièmes. Cette autorisation arrive à échéance le 1er septembre 2015. La ressource correspondante sera donc disponible en avril 2016 et ne sera pas nécessairement utilisée pour un nouveau flux de distribution.

Les tableaux se lisent de la façon suivante :

- A chaque ligne correspond un service existant, le cas échéant transféré depuis un des multiplex R5 et R8. Les services payants sont représentés en gras, les services en haute définition le sont en italique ; - « Sign. min. » désigne la ressource nécessaire pour la transmission de la signalisation relative au réseau, au multiplex lui-même et aux services qu'il transporte ; - « Flux distrib. » désigne la ressource attribuée au multiplex pour la diffusion de ses flux de distribution qui permettent notamment de transmettre des informations relatives aux abonnés ; - La colonne « Mill » décrit le nombre de millièmes attribué au service concerné, c'est-à-dire la part de de la ressource radioélectrique utile ; - « Total » désigne l'ensemble de la ressource utilisée ; - « Ressource en appel » représente la ressource sur laquelle porte le présent appel aux candidatures.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000030649459

ANNEXE 2 MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE APPLICABLE AUX SERVICES DE TÉLÉVISION QUI DISPOSENT DÉJÀ D'UNE AUTORISATION POUR UNE DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE ET QUI SOLLICITENT UNE DIFFUSION EN HAUTE DÉFINITION EN SUBSTITUTION D'UNE DIFFUSION EN DÉFINITION STANDARD

Le présent modèle de dossier de candidature concerne les services de télévision à vocation nationale qui bénéficient d'une autorisation pour une diffusion par voie hertzienne terrestre et pour lesquels une diffusion en haute définition (HD) est demandée. La convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de l'autorisation pour une diffusion en TNT devra être complétée afin de tenir compte des obligations et des engagements propres à la haute définition. Les informations fournies dans le dossier de candidature du candidat pourront être transmises à des tiers en cas de demande ou de recours, à l'exception des parties relevant du secret des affaires ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.

I. - Présentation du service

Le candidat présente succinctement le service.

II. - Personne morale candidate II-1. Dénomination et forme sociales

Le candidat fournit un extrait K-bis de moins de trois mois de la société titulaire et indique la dernière répartition connue de son capital ainsi que celle des personnes morales la contrôlant. Il fournit également une copie des statuts datés et signés à jour de la société titulaire (condition de recevabilité de la candidature).

II-2. Personnes responsables du dossier

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) du représentant légal ; - Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) de la personne responsable du dossier.

(*) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone).

Annexe JORFARTI000030649460

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

III. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle

Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

III-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle III-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16 heures et 24 heures. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue. Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)

VOLUME HORAIRE MINIMUM
(en heures)
PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE
ENTRE 0 H 00 ET 16 H 00
ENTRE 16 H 00 ET 24 H 00
ANNÉE 2016
70
40
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er janvier 2019
90
56 (*)
(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

III-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.

Part des programmes diffusés en haute définition réelle

EN POURCENTAGE
de la programmation
CINÉMA
SPORT
FICTION
DOCUMENTAIRE
magazine
INFO
DIVERTISSEMENT
ANIMATION
AUTRES
(à préciser)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er janvier 2019

III-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques Diffusion d'œuvres audiovisuelles

EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Œuvres EOF
Œuvres européennes
Total œuvres diffusées
en HD réelle
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er janvier 2019

Diffusion d'œuvres cinématographiques

EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Œuvres EOF
Œuvres européennes
Total œuvres diffusées
en HD réelle
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er janvier 2019

III-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle III-2.1. Production de programmes

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle :

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES
Consenties dans la production de programmes en HD réelle
EN K€
EN % DU CA DE L'ANNÉE N - 1
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

III-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision. a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES
cinématographiques achetées
en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (DONT EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES
cinématographiques produites
en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (DONT EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

IV. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis. Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le " profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre " dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr). Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

IV-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

IV-2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès utilisent des procédés dont les spécifications et les éventuelles modifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'accès conditionnel font l'objet d'une information préalable du conseil.

IV-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7. Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

IV-4. Diffusion Couverture

Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé. .

Mise en exploitation du service

Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.

V. - Plan d'affaires V-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :

- les charges annuelles estimées liées, d'une part, à l'édition du service en haute définition et d'autre part, à sa diffusion sur le réseau TNT ; - un compte d'exploitation prévisionnel détaillé jusqu'au 31 décembre 2020 de l'édition et la diffusion du service en haute définition sur le modèle donné au V.3.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

- comptes de résultat annuels ; - bilans annuels prévisionnels ; - plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus.

Dans le cas d'un service payant existant, le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude qualitative ou quantitative portant sur la perception de la chaîne (image, notoriété…). Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables. Le candidat dont le projet concerne un service existant faisant appel à une rémunération des usagers et diffusé par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil fournira un tableau récapitulatif du nombre d'abonnés au service par distributeur couvrant les trois derniers exercices.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.

Annexe JORFARTI000030649462

V-2. Commercialisation

Le candidat présente, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation et les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

V-3. Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui est de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate, en précisant l'activité liée au service en définition standard et celle liée au service en haute définition, des autres activités de cette société.

V-3.1. Comptes de résultat prévisionnels


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION)

PUBLICITÉ ET PARRAINAGE

ABONNEMENTS
DISTRIBUTEUR :

AUTRES RECETTES
DONT ÉVENTUELLES CONTRIBUTIONS DES DISTRIBUTEURS AU COÛT DE DIFFUSION DU SERVICE EN TNT

CHARGES D'EXPLOITATION

COÛTS DE PERSONNEL

COÛTS DE DIFFUSION
- DONT SURCOÛT TNT HD

ACHATS DE PROGRAMMES
- DONT SURCOÛT TNT HD

COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES
- DONT SURCOÛT TNT HD

AUTRES CHARGES (À DETAILLER)
- DONT SURCOÛT TNT HD

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES

DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT ET TAXES

RÉSULTAT NET

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
(RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS)

(1) 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

V-3.2. Bilans prévisionnels détaillés


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

IMMOBILISATIONS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT

AMORTISSEMENTS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET

ACTIF D'EXPLOITATION

ACTIF HORS EXPLOITATION

TRÉSORERIE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

REPORT À NOUVEAU

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET CHARGES

DETTES À LONG TERME
(À DÉTAILLER)

DETTES À COURT TERME
(À DÉTAILLER)

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

V-3.3. Plan de financement prévisionnel


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

TOTAUX

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES

DE LONG TERME

DE COURT TERME

VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

TOTAL DES EMPLOIS

RESSOURCES

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

APPORT EN FONDS PROPRES

EMPRUNTS À LONG TERME

EMPRUNTS INTRA-GROUPES

EMPRUNTS BANCAIRES

CRÉDITS FOURNISSEURS

AUTRES (À DÉTAILLER)

TOTAL DES RESSOURCES

VARIATION DE LA TRÉSORERIE
(RESSOURCES - EMPLOIS)

TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE

TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

V-3.4. Tableaux des investissements prévisionnels


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT

Le candidat précise la durée d'amortissement.

Annexe

Annexe 3 JORFARTI000030649463

ANNEXE 3 MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LES SERVICES DE TÉLÉVISION AUTORISÉS SOUS CONDITIONS D'ACCÈS ET QUI DEMANDENT UNE DIFFUSION EN CLAIR OU POUR LES SERVICES QUI NE DISPOSENT PAS D'UNE AUTORISATION ET QUI SONT CANDIDATS POUR UNE DIFFUSION EN CLAIR

Les informations fournies dans le dossier de candidature du candidat pourront être transmises à des tiers en cas de demande ou de recours, à l'exception des parties relevant du secret des affaires ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.

I. - Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet. Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue pour un service généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Si, pour un même service, l'éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidature distincts.

II. - Personne morale candidate II-1. - Sociétés II-1.1. Pièces à fournir par la société candidate

Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; - pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ; - la liste des dirigeants ; - la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ; - la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ; - le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ; - l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes (*) :

- la composition des organes de direction et d'administration ; - les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(*) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.

Annexe JORFARTI000030649465

II-1.2. Pièces à fournir par les actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales (*) :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - composition des organes de direction et d'administration ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(*) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.

Annexe JORFARTI000030649466

II-1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations II-2.1. Pièces à fournir

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ; - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. - procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ; - description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-3. Personnes responsables du dossier

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) du représentant légal ; - Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) de la personne responsable du dossier.

(*) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone.

Annexe JORFARTI000030649468

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du Conseil.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n°2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont définis à l'article 30-1 de la loi. Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

- nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, précisez avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ; - langue(s) prévue(s) pour le service ; - caractéristiques générales de la programmation, public visé ; - durée quotidienne de diffusion ; - grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ; - volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement…; - volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; - si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ; - si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ; - publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

IV. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle

Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16h00 et 24h00. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue. Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □ Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous :

Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)

VOLUME HORAIRE MINIMUM
(en heures)
PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE
ENTRE 0 H 00 ET 16 H 00
ENTRE 16 H 00 ET 24 H 00
ANNÉE 2016
70
40
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
90
56 (*)
(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.

Part des programmes diffusés en haute définition réelle

EN POURCENTAGE
de la programmation
CINÉMA
SPORT
FICTION
DOCUMENTAIRE
magazine
INFO
DIVERTISSEMENT
ANIMATION
AUTRES
(à préciser)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques Diffusion d'œuvres audiovisuelles

EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Œuvres EOF
Œuvres européennes
TOTAL ŒUVRES
diffusées en HD réelle
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

Diffusion d'œuvres cinématographiques

EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Œuvres EOF
Œuvres européennes
TOTAL ŒUVRES
diffusées en HD réelle
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle IV-2.1. Production de programmes

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle.

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle
EN K€
EN % DU CA
de l'année N - 1
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision. a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
globale de production (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
achetées en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES
cinématographiques produites en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION
de production (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1er JANVIER 2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

V. - Engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010. A cet effet, il complète le questionnaire et les tableaux fournis au point XII de la présente annexe.

VI. - Engagements particuliers concernant les programmes

Le candidat indique les engagements qu'il prend :

- pour faciliter l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ; - afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française dans ses programmes ; - pour assurer la promotion d'une alimentation et d'une activité favorables à la santé.

Il est rappelé que les dispositions du 5 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoient qu'une part substantielle des programmes doit être rendue accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

VII. - Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

VIII. - Données associées

Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.

IX. - Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : son stéréo, diffusion en sons multicanaux ; - dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ; - possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

X. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis. Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le " profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre " dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr). Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

X-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

X-2. Moteur d'interactivité

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986.

X-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7. Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

X-4. Diffusion

Couverture : Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé. Mise en exploitation du service : Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.

XI. - Plan d'affaires XI-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :

- les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service objet de la candidature en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ; - les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

- comptes de résultat annuels ; - plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ; - bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, au service de télévision de rattrapage lié ainsi que les redevances versées par des distributeurs. Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Dans le cas d'un service existant, les charges liées à l'exploitation du service en haute définition seront isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service. Le candidat indique également ses prévisions de parts d'audience, de structure d'auditoire en termes d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. Il pourra présenter, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. S'agissant des données publicitaires, il détaille ses prévisions relatives au montant total du marché publicitaire télévisuel et à la part de marché publicitaire du service ainsi que le positionnement de ce dernier vis-à-vis des principales cibles commerciales. Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel…). Le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude portant sur l'analyse du marché de la télévision et de son évolution, en particulier pour les aspects d'audiences et de revenus publicitaires. Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables. Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au point XI-4 de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par : - les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ; - les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.

Annexe JORFARTI000030649474

XI-2. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédias commercialisés par cette régie.

XI-3. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur quatre ans.

XI-4. Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-4.1. Comptes de résultat prévisionnels


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION)

PUBLICITÉ ET PARRAINAGE
DONT RECETTES DE PUBLICITÉ
DONT RECETTES DE PARRAINAGE

REDEVANCES DISTRIBUTEURS

RECETTES DU SERVICE DE TVR (2)

AUTRES RECETTES (À DÉTAILLER)

CHARGES D'EXPLOITATION

COÛTS DE PERSONNEL

COÛTS DE DIFFUSION

ACHATS DE PROGRAMMES

COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES

AUTRES CHARGES (À DÉTAILLER)

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES

DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT ET TAXES

RÉSULTAT NET

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS)

(1) 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.
(2) Télévision de rattrapage.

XI-4.2. Bilans prévisionnels détaillés


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

IMMOBILISATIONS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT

AMORTISSEMENTS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET

ACTIF D'EXPLOITATION

ACTIF HORS EXPLOITATION

TRÉSORERIE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

REPORT À NOUVEAU

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET CHARGES

DETTES À LONG TERME
(À DÉTAILLER)

DETTES À COURT TERME
(À DÉTAILLER)

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

XI-4.3. Plan de financement prévisionnel


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

TOTAUX

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES

DE LONG TERME

DE COURT TERME

VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

TOTAL DES EMPLOIS

RESSOURCES

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

APPORT EN FONDS PROPRES

EMPRUNTS À LONG TERME

EMPRUNTS INTRA-GROUPES

EMPRUNTS BANCAIRES

CRÉDITS FOURNISSEURS

AUTRES (À DÉTAILLER)

TOTAL DES RESSOURCES

VARIATION DE LA TRÉSORERIE
(RESSOURCES - EMPLOIS)

TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE

TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

XI-4.4. Tableaux des investissements prévisionnels


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres

- Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf les questions n° 3 et n° 14). - Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.

En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104". Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?


NOMBRE DE TITRES DIFFÉRENTS PRÉVUS PAR AN

NOMBRE DE DIFFUSIONS ET REDIFFUSIONS PRÉVUES PAR AN

XII-1.2. Production

a) Montée en charge : Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période maximale de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


EN % DU CA (ANNÉE N - 1)
(en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

ŒUVRES EUROPÉENNES

3,2 %

ŒUVRES EOF

2,5 %

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période. Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


2E ALINÉA DE L'ARTICLE 3, II DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET

ACQUISITION D'ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITION D'ŒUVRES EOF

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements : Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service. Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :


ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1RE ANNÉE
50 % MIN.

2E ANNÉE
50 % MIN.

3E ANNÉE
60 % MIN.

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE
40 % MIN.

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service. Question n°5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?


TOTAL

EN HEURES

EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION

VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES

Les précisions suivantes ne concernent pas les éditeurs de services qui réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros. a) Fixation du régime de l'obligation : L'article 9 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 laisse à l'éditeur le choix de son régime d'obligation de contribution au développement de la production audiovisuelle parmi les deux options ci-dessous :

- consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de cette obligation, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) doivent représenter au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale » ; - consacrer chaque année au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est donc « entièrement patrimoniale ».

Cependant, les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion, bénéficient de taux minorés d'obligations de production. Pour ces services, 8 % au moins du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent doivent être consacrés à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (obligation globale). Au sein de cette obligation, les dépenses pour des œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française doivent représenter au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Question n° 7 : 1) Les captations ou recréations de spectacles vivants et les vidéomusiques représentent-elles plus de la moitié du temps de diffusion annuel ? Oui □ Non □ 2) Les vidéomusiques représentent-t-elles au moins 40 % du total de votre programmation annuelle ? Oui □ Non □ Question n°8 : Si vous avez répondu non à l'une des deux questions précédentes (7-1 et 7-2), quel régime d'obligation de production choisissez-vous ? □ Le régime « obligation globale avec sous-quota patrimonial » : au moins 15 % du chiffre d'affaires investis dans les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 dont au moins 10,5 % du chiffre d'affaires investis dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales. □ Le régime « tout patrimonial » : au moins 12,5 % du chiffre d'affaires investis uniquement dans les œuvres patrimoniales. Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ? Oui □ Non □ Si oui, quels taux proposez-vous ? Obligation globale : ____________ % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent Obligation patrimoniale : ____________ % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent Question n° 10 : 1) Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ? Oui □ Non □ 2) Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ? Oui □ Non □ b) Production indépendante : L'article 15 du décret du 2 juillet 2010 prévoit, en fonction du chiffre d'affaires annuel net, les parts minimales des obligations globale et patrimoniale qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante. Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ? Oui □ Non □ Si oui, quels seuils proposez-vous ? ____________% du montant de l'obligation globale. ____________% du montant de l'obligation patrimoniale. Question n° 12 : Conformément à l'article 16 de ce même décret, seriez-vous prêt à prendre des engagements particuliers en faveur de la production indépendante pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles (court-métrage, spectacle vivant, animation, documentaire, fiction, etc.) ? Oui □ Non □ Si oui, pour quels genres d'œuvres et quels taux proposez-vous (à préciser : en pourcentage de l'obligation ou en pourcentage du chiffre d'affaires) ? Aux termes de l'article 14 de ce même décret, la convention doit déterminer l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous êtes invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil. En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service. c) Montée en charge : L'article 17 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation « globale » de production sur une période maximale de sept ans, qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention. Question n° 13 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


EN % DU CA (ANNÉE N - 1)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE: TAUX PLEIN APPLICABLE

OBLIGATION GLOBALE

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du même décret d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires annuel net cumulé sur la même période. Question n° 14 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


(EN MILLIERS D'EUROS)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET

ACQUISITIONS D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES

ACQUISITIONS D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES PATRIMONIALES

d) Production inédite : Question n° 15 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 12) ? Proportion d'œuvres inédites : ____________ % du montant de l'obligation globale ____________ % du montant de l'obligation patrimoniale

Annexe

Annexe 4 JORFARTI000030649485

ANNEXE 4 MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LES SERVICES DE TÉLÉVISION AUTORISÉS EN CLAIR ET QUI DEMANDENT UNE DIFFUSION SOUS CONDITIONS D'ACCÈS OU POUR LES SERVICES QUI NE DISPOSENT PAS D'UNE AUTORISATION ET QUI SONT CANDIDATS POUR UNE DIFFUSION SOUS CONDITIONS D'ACCÈS

Les informations fournies dans le dossier de candidature du candidat pourront être transmises à des tiers en cas de demande ou de recours, à l'exception des parties relevant du secret des affaires ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.

I. - Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet. Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue pour un service généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Si, pour un même service, l'éditeur envisage de présenter une candidature soit pour un temps complet, soit pour un temps partiel, il transmet deux dossiers de candidature distincts.

II. - Personne morale candidate II-1. Sociétés II-1.1. Pièces à fournir par la société candidate

Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ; - pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ; - la liste des dirigeants ; - la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ; - la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ; - le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ; - l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes (*) :

- la composition des organes de direction et d'administration ; - les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ; - la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(*) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.

Annexe JORFARTI000030649487

II-1.2. Pièces à fournir par les actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales (*) :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ; - composition des organes de direction et d'administration ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices; - description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(*) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre les informations la concernant pour une seule des candidatures présentées.

Annexe JORFARTI000030649488

II-1.3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats et à la concentration des médias

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-2. Associations II-2.1. Pièces à fournir

- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ; - extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. - procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ; - rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ; - description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

II-2.2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. À défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

II-3. Personnes responsables du dossier

- Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) du représentant légal ; - Nom, prénom, fonction et coordonnées (*) de la personne responsable du dossier.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction des candidatures. Les destinataires des données sont le Collège et les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les représentants du candidat bénéficient d'un droit d'accès et de rectification des informations qui les concernent. Il s'exerce en s'adressant à la direction générale du conseil.

(*) Adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone.

Annexe JORFARTI000030649490

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi. Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

- nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, précisez avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ; - langue(s) prévue(s) pour le service ; - caractéristiques générales de la programmation, public visé ; - durée quotidienne de diffusion ; - grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ; - volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement…; - volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; - si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ; - en cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an ; - si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ; - publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.

IV. - Caractéristiques des programmes diffusés en haute définition réelle

Les programmes en haute définition réelle sont définis au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

IV-1. Engagements de diffusion de programmes en haute définition réelle IV-1.1. Sur l'ensemble des programmes

Le paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision prévoit que les programmes seront intégralement diffusés en haute définition réelle entre 16h00 et 24h00. Toutefois, la possibilité d'une montée en charge jusqu'au 31 décembre 2018 est prévue. Souhaitez-vous bénéficier d'une montée en charge ? oui □ non □ Si oui, le candidat remplit le tableau ci-dessous : Volume horaire de programmes diffusés en haute définition réelle (en moyenne hebdomadaire)

VOLUME HORAIRE MINIMUM
(en heures)
PROGRAMMES DIFFUSÉS EN HAUTE DEFINITION RÉELLE
Entre 0H00 et 16H00
Entre 16H00 et 24H00
ANNÉE 2016
70
40
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
A PARTIR DU 1/01/2019
90
56 (*)
(*) Toutefois, l'éditeur peut dans la limite de 6 heures en moyenne hebdomadaire diffuser des programmes en définition standard dans les conditions prévues au paragraphe I.6.2 de l'article 1er de la présente décision.

IV-1.2. Genres de programmes diffusés en haute définition réelle

Parmi les programmes qu'il envisage de diffuser, le candidat précise, à titre indicatif, le pourcentage de programmes qui seront diffusés en haute définition réelle.

Part des programmes diffusés en haute définition réelle

EN POURCENTAGE
de la programmation
CINÉMA
SPORT
FICTION
DOCUMENTAIRE
MAGAZINE
INFO
DIVERTISSEMENT
ANIMATION
AUTRES
(À PRÉCISER)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
A PARTIR DU 1/01/2019

IV-1.3. Sur les œuvres audiovisuelles et cinématographiques Diffusion d'œuvres audiovisuelles

EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES AUDIOVISUELLES
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES
TOTAL ŒUVRES DIFFUSÉES EN HD RÉELLE
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019

Diffusion d'œuvres cinématographiques

EN VOLUME HORAIRE
ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES
TOTAL ŒUVRES DIFFUSÉES EN HD RÉELLE
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019

IV-2. Dépenses consacrées à la production en haute définition réelle IV-2.1. Production de programmes

Le candidat remplit le tableau ci-dessous relatif aux investissements dans la production de programmes en haute définition réelle.

MONTANT GLOBAL DES DÉPENSES CONSENTIES
dans la production de programmes en HD réelle
EN K€
EN % DU CA DE L'ANNÉE N - 1
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019

IV-2.2. Dépenses en faveur des œuvres

Les dépenses consacrées aux œuvres en haute définition réelle prises en compte pour l'examen du dossier de candidature recouvrent les dépenses consenties dans la coproduction, le préachat ou l'achat d'œuvres audiovisuelles ou cinématographiques européennes ou d'expression originale française (EOF), en haute définition réelle telle qu'elle est définie au I.6.2 de l'article 1er de la présente décision. a) Œuvres audiovisuelles :

Si achat d'œuvres audiovisuelles, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES
achetées en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

Si production d'œuvres audiovisuelles, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES AUDIOVISUELLES
produites en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION GLOBALE DE PRODUCTION (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production audiovisuelle figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

b) Œuvres cinématographiques :

Si achat d'œuvres cinématographiques, origine des œuvres en haute définition réelle

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
achetées en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

Si production d'œuvres cinématographiques, ventilation des dépenses en haute définition réelle

ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
produites en HD réelle
ŒUVRES EOF
ŒUVRES EUROPÉENNES (dont EOF)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)
EN K€
EN % DE L'OBLIGATION DE PRODUCTION (*)
ANNÉE 2016
ANNÉE 2017
ANNÉE 2018
À PARTIR DU 1/01/2019
(*) En % du CA de l'année N - 1 pour les éditeurs non assujettis aux obligations de production cinématographique figurant au XII ou au XIII de la présente annexe.

V. - Engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Le candidat complète :

- Le questionnaire et les tableaux figurant au point XII, si le service n'est pas une chaîne cinéma ; - Le questionnaire et les tableaux figurant au point XIII, si le service est une chaîne cinéma.

VI. - Engagements particuliers concernant les programmes

Le candidat indique les engagements qu'il prend :

- pour faciliter l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ; - afin de favoriser la représentation de la diversité de la société française dans ses programmes ; - pour assurer la promotion d'une alimentation et d'une activité favorables à la santé.

Il est rappelé que les dispositions du 5 bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée prévoient qu'une part substantielle des programmes doit être rendue accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

VII. - Multidiffusion éventuelle du service en plusieurs programmes

Si le service consiste en la multidiffusion en plusieurs programmes, le candidat en précise les modalités. Les multidiffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Il est rappelé que si l'ensemble des programmes ne constitue qu'un service, chaque programme fera cependant l'objet d'une autorisation distincte.

VII. - Données associées

Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.

IX. - Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :

- format technique de diffusion : son stéréo, diffusion en sons multicanaux ; - dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes aveugles ou malvoyantes ; - possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

X. - Caractéristiques techniques

La diffusion des programmes a lieu en haute définition en utilisant la norme de codage vidéo MPEG-4. Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis. Afin d'assurer une mise en œuvre homogène de son service avec les autres services autorisés, les caractéristiques des signaux diffusés par le candidat doivent aussi être conformes au document établissant le profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre dont une version électronique est disponible sur le site internet du conseil ( www.csa.fr). Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

X-1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.

X-2. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Concernant le moteur d'interactivité, le candidat indique s'il compte utiliser la norme HbbTV (ETSI TS 102 796). S'il choisit un autre solution, il précise d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès utilisent des procédés dont les spécifications et les éventuelles modifications sont transmises au conseil. Les changements du système d'accès conditionnel font l'objet d'une information préalable du conseil.

X-3. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat indique, à titre indicatif, sa ou ses préférences entre les réseaux R1, R2, R3, R4, R6 et R7. Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.

X-4. Diffusion

Couverture : Le candidat s'engage à respecter les conditions techniques de diffusion fixées aux annexes des décisions de l'opérateur de multiplex sur lequel un droit d'usage de la ressource radioélectrique lui est accordé. Mise en exploitation du service : Le candidat assure le début de ses émissions dans la nouvelle configuration technique définie par le conseil conformément aux décisions d'autorisation des éditeurs de services et dans le respect des conditions techniques de diffusion définies dans les décisions des opérateurs de multiplex, en particulier dans leurs annexes techniques.

XI. - Plan d'affaires XI-1. Pièces à fournir par le candidat

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, notamment :

- les informations financières qui se rapportent spécifiquement à l'édition du service objet de la candidature en haute définition en vue de sa diffusion sur le réseau TNT ; - les informations financières qui se rapportent à l'ensemble des autres activités exercées par la société.

Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur quatre ans :

- comptes de résultat annuels ; - plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ; - bilans annuels prévisionnels.

Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs, au service de télévision de rattrapage lié ainsi que les redevances versées par des distributeurs. Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes, les productions internes et les autres charges. Dans le cas d'un service existant, les charges liées à l'exploitation du service en haute définition seront isolées, en distinguant celles qui sont liées au coût de production, à l'achat de programmes et celles qui concernent la diffusion en haute définition du service. Le candidat indique également ses prévisions de parts d'audience, de structure d'auditoire en termes d'âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. Il pourra présenter, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service pour sa diffusion en haute définition par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil. S'agissant des données publicitaires, il détaille ses prévisions relatives au montant total du marché publicitaire télévisuel et à la part de marché publicitaire du service ainsi que le positionnement de ce dernier vis-à-vis des principales cibles commerciales. Enfin, le candidat indique le coût de grille annuel du service pour chaque année en précisant son périmètre (achats de programme, productions internes, coût de personnel…). Le candidat peut fournir, sous couvert du secret des affaires, toute étude portant sur l'analyse du marché de la télévision et de son évolution, en particulier pour les aspects d'audiences et de revenus publicitaires. Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique dans un format recommandé par le Référentiel général d'interopérabilité (1) pour l'échange de documents bureautiques révisables. Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au point XI-4 de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.

Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par : - les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,…) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ; - les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

(1) http://references.modernisation.gouv.fr/rgi-interoperabilite.

Annexe JORFARTI000030649496

XI-2. Commercialisation

Le candidat présente les modalités envisagées de commercialisation en TNT et, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

XI-3. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédia commercialisés par cette régie.

XI-4.

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans

XI-5. Tableaux relatifs au plan d'affaires

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-5.1. Comptes de résultat prévisionnels


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION)

PUBLICITÉ ET PARRAINAGE
DONT RECETTES DE PUBLICITÉ TNT HD
DONT RECETTES DE PARRAINAGE TNT HD

ABONNEMENTS
DISTRIBUTEUR : _______________
DONT ABONNEMENTS AU SERVICE HD

SERVICE DE TVR (2)
SERVICE DE VÀD (3)

AUTRES RECETTES
DONT ÉVENTUELLES CONTRIBUTIONS DES DISTRIBUTEURS AU COÛT DE DIFFUSION DU SERVICE EN TNT

CHARGES D'EXPLOITATION

COÛTS DE PERSONNEL

COÛTS DE DIFFUSION
DONT SURCOÛT TNT HD

ACHATS DE PROGRAMMES
DONT SURCOÛT TNT HD

COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES
DONT SURCOÛT TNT HD

AUTRES CHARGES (À DETAILLER)
DONT SURCOÛT TNT HD

RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES

DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

RÉSULTAT AVANT IMPÔT

IMPÔT ET TAXES

RÉSULTAT NET

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS)

(1) 2016 : 1re année d'exploitation incomplète du service en haute définition sur la TNT.
(2) Télévision de rattrapage.
(3) Vidéo à la demande.

XI-5.2. Bilans prévisionnels détaillés


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

2020

IMMOBILISATIONS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT

AMORTISSEMENTS

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET

ACTIF D'EXPLOITATION

ACTIF HORS EXPLOITATION

TRÉSORERIE

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

(1) N : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

REPORT À NOUVEAU

TOTAL CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET CHARGES

DETTES À LONG TERME
(À DÉTAILLER)

DETTES À COURT TERME
(À DÉTAILLER)

TOTAL DETTES

TOTAL PASSIF

XI-5.3. Plan de financement prévisionnel


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

TOTAUX

EMPLOIS

INVESTISSEMENTS

REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES

DE LONG TERME

DE COURT TERME

VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

TOTAL DES EMPLOIS

RESSOURCES

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

APPORT EN FONDS PROPRES

EMPRUNTS À LONG TERME

EMPRUNTS INTRA-GROUPES

EMPRUNTS BANCAIRES

CRÉDITS FOURNISSEURS

AUTRES (À DÉTAILLER)

TOTAL DES RESSOURCES

VARIATION DE LA TRÉSORERIE
(RESSOURCES - EMPLOIS)

TRÉSORERIE EN DEBUT DE L'EXERCICE

TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE

(1) 2016 : 1re année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

XI-5.4. Tableaux des investissements prévisionnels


(EN MILLIERS D'EUROS)

2016 (1)

2017

2018

2019

(1) 2016 : 1ère année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services autres que de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 11). Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service autre que de cinéma, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers terrestre, induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis. En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ». Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?


NOMBRE DE TITRES DIFFÉRENTS PRÉVUS PAR AN

NOMBRE DE DIFFUSIONS ET REDIFFUSIONS PRÉVUES PAR AN

XII-1.2. Production

a) Montée en charge : Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


EN % DU CA (ANNÉE N-1) (en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

ŒUVRES EUROPÉENNES

3,2 %

ŒUVRES EOF

2,5 %

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période. Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


2e ALINÉA DE L'ARTICLE 3, II DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET

ACQUISITION D'ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITION D'ŒUVRES EOF

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements : Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service. Question n° 4: Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :


ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1RE ANNÉE
50 % MIN.

2E ANNÉE
50 % MIN.

3E ANNÉE
60 % MIN.

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE
40 % MIN.

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service. Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?


TOTAL

EN HEURES

EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION

VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES

a) Fixation du régime de l'obligation : L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé à 13 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent (cf. article 26-I). Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service et du nombre d'heures de captation ou de recréation de spectacles vivants diffusées aux heures de grande écoute. Question n° 7 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ? Oui □ Non □ Si oui, quels taux proposez-vous ? Obligation globale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent Obligation patrimoniale : % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent Question n°8 : 1) Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ? Oui □ Non □ 2) Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ? Oui □ Non □ b) Production indépendante : Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret). Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ? Oui □ Non □ Si oui, quels seuils proposez-vous ? ____________% du montant de l'obligation globale ____________% du montant de l'obligation patrimoniale L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil. En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service. c) Montée en charge : L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention. Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :


EN % DES RESSOURCES ANNUELLES NETTES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE: TAUX PLEIN APPLICABLE(*)

OBLIGATION GLOBALE

(*) cf. articles 25 et 26

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période. Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


(EN MILLIERS D'EUROS)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES

ACQUISITIONS D'ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITIONS D'ŒUVRES D'EXPRESSION ORIGINALE FRANÇAISE

d) Production inédite : Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ? Proportion d'œuvres inédites : ___________ % du montant de l'obligation globale ___________ % du montant de l'obligation patrimoniale

XIII. - Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres pour les services de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n° 3 et 10). Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de cinéma induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis. En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XIII-1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (cochez la case correspondante)  Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.  Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.  Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.  Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

XIII-2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).

XIII-2.1. Minima garantis

Le 3° du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que pour les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article, les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention. Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous ? Œuvres européennes : __________€ par abonné et par mois Œuvres EOF : ________________€ par abonné et par mois

XIII-2.2. Montée en charge

Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge. Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ? Oui □ Non □ Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


1E ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

ŒUVRES EUROPÉENNES (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS)

26 % OU 21 %
MINIMUM

ŒUVRES EOF (EN % DES RESSOURCES DE L'EXERCICE EN COURS)

22 % OU 17 %
MINIMUM

MINIMUM GARANTI ŒUVRES EUROPÉENNES (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS)

MINIMUM GARANTI ŒUVRES EOF (EN € PAR ABONNÉ ET PAR MOIS)

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période. Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


2E ALINÉA DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES

ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITIONS ŒUVRES EOF

MINIMA GARANTIS

Le 2e du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma mentionnés au II et au III de cet article répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention. Question n° 4 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ? _____% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à _____ millions d'euros. L'article 37 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ». Question n° 5 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Oui □ Non □ Si oui, la durée des droits pourra être portée à 18 mois pour ____ œuvres ou pour ____ % d'œuvres. Les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins ____ millions d'euros ou leur préachat représentera au moins _____ % de leur devis total.

XIII-3. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. »

XIII-3.1. Diffusion

Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service. Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :


ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1RE ANNÉE
MIN 50%

2E ANNÉE
MIN 50%

3E ANNÉE

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

60 %

40 %

XIII-3.2. Production

Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, le taux de cette contribution est fixé à au moins 3,6 % de ses ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article 33 de ce même décret. Pour les autres éditeurs de services, le taux de cette contribution est fixé à au moins 4,8 % de leurs ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article 33 de ce même décret. Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, ces obligations ne s'appliquent pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles. a) Fixation du régime de l'obligation : Question n° 7 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?


TOTAL

EN HEURES

EN % DU TEMPS ANNUEL DE DIFFUSION

VOLUME ANNUEL D'ŒUVRES DIFFUSÉES

Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ? Oui □ Non □ Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes b) Montée en charge : L'article 34 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention. Question n° 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui □ Non □ Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


MONTANT TOTAL

1RE ANNÉE

2E ANNÉE

3E ANNÉE

4E ANNÉE

5E ANNÉE

6E ANNÉE

7E ANNÉE

8E ANNÉE

EN % DES RESSOURCES ANNUELLES
(ANNÉE N - 1)

MINIMUM : 3,6 % (*)
ou 4,8 % (*)
ou __ % (**)

(*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au 2° alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.

(**) Si vous avez répondu oui à la question n° 8, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez.

Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période. Question n° 10 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :


ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(EN MILLIERS D'EUROS)

1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

3ÈME ANNÉE

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES NETTES

ACQUISITIONS ŒUVRES EUROPÉENNES

ACQUISITIONS ŒUVRES EOF

c) Production indépendante : La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret. Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ? Oui □ Non □ Si oui, quel taux proposez-vous ? ____ % des ressources totales annuelles nettes. L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle et des critères objectifs et transparents tels que le chiffre d'affaires de l'éditeur de service ou la nature de sa programmation ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil. En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service. d) Production inédite : Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 41) ? Oui □ Non □ Si oui, quelle proportion d'œuvres inédites proposez-vous ? ____ % du montant de l'obligation de production.

Fait à Paris, le 27 mai 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, O. Schrameck

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