Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, organismes scientifiques dans le domaine de la pêche. Objet : définition des mesures de contrôle pour la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 21 avril 2015 pour décaler une période de pêche et préciser la procédure d'autorisation de transfert du thon rouge vivant. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris conformément à la recommandation 14-04 de la CICTA visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;
Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010 modifié relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
Vu le règlement (CE) n° 1010/2009 de la Commission du 22 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 modifié établissant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;
Vu la décision de la Commission du 19 mars 2014 établissant un programme spécifique de contrôle et d'inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de pêche à l'aide de filets maillants dérivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 2012 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée,
Article 1 JORFARTI000030666437
L'arrêté du 21 avril 2015 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée est ainsi modifié :
1. A l'article 8, l'alinéa 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 2. La pêche du thon rouge à la canne et à la ligne est autorisée dans l'Atlantique Est durant la période comprise entre le 15 juin et le 16 octobre et en Méditerranée durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre. »
2. Au dernier paragraphe de l'article 16, alinéa 4, la phrase suivante est supprimée : « Cette autorisation de transfert ne peut être validée si une autre autorisation de transfert est en cours (non validée) de traitement pour l'opération de pêche conjointe. »
3. A l'article 23, le premier paragraphe de l'alinéa 3.1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« Le débarquement, le transport, la commercialisation, la vente et l'exportation de thons rouges morts dépourvus de BCD complétés et, le cas échéant, validés par les autorités compétentes sont interdits. Les capitaines de navires de capture ou leurs représentants, les vendeurs et les exportateurs remplissent le document de capture du thon rouge (BCD) et sollicitent la validation, en cas d'inspection, à l'occasion de chaque débarquement, transbordement, vente ou exportation. Un vendeur ou un exportateur vendant, exportant ou réexportant du thon rouge en provenance d'un autre Etat membre sollicite la validation du BCD correspondant auprès des autorités compétentes si les captures concernées ne sont pas marquées. »