Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment le III de son article 12 ;
Vu le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 modifié relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000030674490
Toute personne sollicitant l'agrément pour exercer les fonctions de commissaire des courses mentionné au III de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dépose sa demande auprès d'une société de courses de chevaux.
Après accord du conseil d'administration de la société ou du comité pour les sociétés mères de courses, le président transmet la demande au préfet compétent.
Les commissaires des courses peuvent être choisis parmi les membres ou en dehors des membres de la société.
L'agrément d'un commissaire, obtenu au titre d'une société de courses de chevaux, vaut pour l'ensemble des sociétés de courses, y compris les sociétés mères.
Article 2 JORFARTI000030674492
Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi une formation et pouvant justifier d'une expérience :
a) En ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ; cette formation est validée, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques, par l'obtention d'un examen portant sur les deux spécialités, trot et galop ; et
b) En ayant assisté des commissaires des courses dans l'exercice de leurs fonctions pendant au moins dix réunions, dont cinq sur des hippodromes classés au moins en première catégorie.
Les attestations correspondant aux a et b ci-dessus sont transmises au préfet par le président de la Fédération nationale des courses hippiques.
Article 3 JORFARTI000030674493
Les commissaires des courses sont tenus d'actualiser leurs connaissances relatives aux codes des courses et à leur application au minimum tous les trois ans.
Le respect de cette obligation est justifié notamment par des attestations de participation à des journées d'échanges de pratiques, d'information ou de formation technique et réglementaire. La Fédération nationale des courses hippiques vérifie que chaque commissaire remplit ses obligations d'actualisation de ses connaissances.
Les sociétés mères organisent les formations continues selon des modalités qu'elles définissent.
Article 4 JORFARTI000030674494
Les sociétés mères, selon les modalités qu'elles déterminent, portent à la connaissance de chaque commissaire les modifications des codes des courses et les évolutions techniques liées aux activités des commissaires des courses.
Article 5 JORFARTI000030674495
Une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner, de monter ou de driver au sens de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé ne peut pas être agréée comme commissaire des courses. Il en va de même si elle a cessé d'entraîner, de monter ou driver depuis moins d'un an.
Le salarié d'une société de courses, y compris d'une société mère, d'une fédération régionale, de la Fédération nationale des courses hippiques ou d'un organisme commun constitué entre elles, ne peut pas exercer les fonctions de commissaire.
Le président d'une société de courses ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein de sa société.
Le président d'une fédération régionale ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein d'une société membre de sa fédération.
Article 6 JORFARTI000030674496
Les commissaires ne sont pas autorisés à engager d'enjeux sur les courses dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer ces mêmes fonctions dans les réunions de courses auxquelles participe un cheval au titre duquel ils seraient susceptibles de bénéficier d'une prime ou d'une allocation.
Article 7 JORFARTI000030674497
Le conseil d'administration de chaque société de courses désigne au moins une fois par an les commissaires agréés pouvant exercer dans la société.
Le nombre de commissaires désignés par chaque société doit être en adéquation avec le nombre de réunions qu'elle organise. Il est au minimum de quatre.
Article 8 JORFARTI000030674498
La Fédération nationale des courses hippiques tient à jour le fichier des décisions individuelles relatives aux commissaires et des réunions dans lesquelles chaque commissaire a exercé ses fonctions au cours de l'année précédente. La fédération nationale communique ces informations au ministre chargé de l'agriculture.
Article 9 JORFARTI000030674499
Un commissaire des courses ne peut exercer dans plus de cent réunions par an.
Article 10 JORFARTI000030674500
Les fonctions de commissaire sont gratuites.
Lorsqu'il y a lieu, une indemnité pour frais de déplacements peut être accordée. Elle ne peut l'être qu'au vu des justificatifs des frais engagés par l'intéressé.
Article 11 JORFARTI000030674501
L'agrément est refusé lorsqu'un commissaire ne remplit pas les conditions fixées par le présent arrêté.
Le préfet peut également refuser l'agrément d'un commissaire des courses au titre des risques de troubles à l'ordre public qu'il est susceptible de créer.
Article 12 JORFARTI000030674502
L'agrément est retiré :
a) Lorsque le titulaire n'a pas exercé ses fonctions pendant trois années consécutives ;
b) Lorsque le titulaire a atteint la limite d'âge.
L'agrément peut être suspendu ou retiré :
a) Pour infraction grave ou pour manquement aux règles de la bienséance et de l'honneur ;
b) Lorsque le titulaire ne respecte pas les obligations fixées aux articles 3, 6 et 9 du présent arrêté.
Le préfet retire ou suspend l'agrément de sa propre initiative ou sur proposition de la société de courses qui lui a présenté la demande d'agrément ou de la Fédération nationale des courses hippiques. L'agrément est retiré ou suspendu à l'issue d'une procédure contradictoire.
Article 13 JORFARTI000030674503
La Fédération nationale des courses hippiques transmet la décision de suspension ou de retrait d'agrément au président de la ou des sociétés de courses dans lesquelles le commissaire exerce ses fonctions. Elle en informe également le ministre chargé de l'agriculture ainsi que les préfets des départements dans lesquels le commissaire exerce ses fonctions.
Article 14 JORFARTI000030674504
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'agréments présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Article 15 JORFARTI000030674506
L'arrêté du 26 décembre 1997 modifié fixant les conditions d'agrément en qualité de commissaire de courses est abrogé.
Article 16 JORFARTI000030674508
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, V. Borzeix
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