Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er juin 2015 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 2015
NatureArrêté
Signé le1er juin 2015
Publié le7 juin 2015
PublicationJORF n°0130 du 7 juin 2015
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRG1511203A
IdentifiantJORFTEXT000030681651
RéférenceArrêté du 1er juin 2015 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux, JO du 7 juin 2015, NOR AGRG1511203ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux ;

Vu l'arrêté du 29 août 2014 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000030681654

A l'annexe I relative au barème de tarification et de prélèvement d'échantillons en fonction de l'importance des lots en vue de la certification phytosanitaire de l'arrêté du 5 août 1992 la ligne 8 bis Bois non écorcé :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND
de perception

8 bis. Bois non écorcé

10 m3 (ou tonnes) ou moins : 6,5 N

Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 1,3 N

130 N

est remplacée par la ligne suivante :


DÉNOMINATION

BASE MINIMALE DE PERCEPTION
et de prélèvement d'un échantillon

TRANCHE DE MAJORATION
de redevance et échantillons supplémentaires

PLAFOND
de perception

8 bis. Bois non écorcé

10 m3 (ou tonnes) ou moins : 13 N

Par 10 m3 ou tonnes supplémentaires : 3 N

130 N

Article 2 JORFARTI000030681655

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015.

Article 3 JORFARTI000030681657

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000030681651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).