Article 1 JORFARTI000030708053
L'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2014/0652/F en date du 30 décembre 2014 adressée à la Commission européenne ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d'autorisation et d'utilisation des auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 modifié relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 17 décembre 2014,
Arrêtent :
L'annexe I de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé est modifiée conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
1° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-A de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR résiduelle maximale |
|---|---|---|---|---|
Solution de borohydrure de sodium (12 % m/ m) stabilisée par de la soude. | Autre auxiliaire | Alcool éthylique d'origine agricole | A la dose maximale de 5 g de borohydrure de sodium par hL d'alcool comme agent réducteur des composés volatils responsables des défauts organoleptiques. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
Solution de permanganate de potassium (98,5 %). | Autre auxiliaire | Alcool éthylique d'origine agricole | A la dose maximale de 5 g de solution de permanganate de potassium par hL d'alcool comme agent oxydant des composés volatils responsables des défauts organoleptiques. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
2° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR résiduelle maximale |
|---|---|---|---|---|
Alpha-amylase d'une souche génétiquement modifiée de Bacillus licheniformis (AV) contenant le gène codant pour l'alpha-amylase de Bacillus licheniformis. | Enzymes. | Amidonnerie, production de sirop de glucose. Industrie de l'alcool. | Hydrolyse des liaisons alpha-1-4-glycosidiques des polysaccharides. | Teneur techniquement inévitable. |
Alpha-amylase d'une souche génétiquement modifiée d'Aspergillus niger (MC) contenant le gène codant pour l'alpha-amylase de Rhizomucor pusillus. | Enzymes. | Amidonnerie, production de sirop de glucose. Industrie de l'alcool. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons alpha-1-4-glycosidiques des polysaccharides. | Teneur techniquement inévitable. |
Amyloglucosidase (ou glucoamylase) issue d'une souche génétiquement modifiée d'Aspergillus niger (BF) contenant le gène codant l'amyloglucosidase de Penicillium oxalicum. | Enzymes. | Amidonnerie, production de sirops de glucose. Brasserie. Industrie de l'alcool. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons alpha-1-4-glycosidiques des polysaccharides. | Teneur techniquement inévitable. |
Dextranase issue d'une souche non génétiquement modifiée de Chaetomium erraticum (3Z). | Enzymes. | Sucrerie. | Hydrolyse des liaisons alpha 1-6 des dextranes. | Dose techniquement inévitable. |
3° Les dispositions suivantes remplacent les dispositions relatives à l'asparaginase d'Aspergillus oryzae et à la xylanase d'Aspergillus oryzae (FB) à l'annexe I-C de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE de l'AT | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR résiduelle maximale |
|---|---|---|---|---|
Asparaginase issue d'une souche génétiquement modifiée d'Aspergillus oryzae (SP ou pCaHj621/ BECh2) contenant le gène codant pour l'asparaginase d'Aspergillus oryzae. | Enzymes. | Produits céréaliers (à l'exclusion des pains de tradition française) y compris les céréales pour petits déjeuners, produits frits à base de pommes de terre, extraits de levures Prétraitement des grains verts de café | Utilisation pour la préparation d'aliments contenant de la L-asparagine et des hydrates de carbone, cuits à des températures supérieures à 120° C afin de diminuer les niveaux de L-asparagine (principal précurseur de la formation d'acrylamide). | Dose techniquement inévitable. |
Xylanase issue d'une souche génétiquement modifiée d'Aspergillus oryzae (FB) porteuse d'un gène codant une xylanase de d'Aspergillus aculeatus. | Enzymes. | Brasserie. Panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, biscuiterie, pâtisserie, biscotterie et viennoiserie. | Hydrolyse des liaisons osidiques des hémicelluloses. | Teneur résiduelle techniquement inévitable. |
4° Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'annexe I-D de l'arrêté du 19 octobre 2006 susvisé :
AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES | CATÉGORIE deL'A. T. | DENRÉE alimentaire | CONDITIONS D'EMPLOI/ FONCTION | TENEUR résiduelle maximale |
|---|---|---|---|---|
Asparaginase d'Aspergillus niger autocloné | Enzymes. | Céréales infantiles, biscuits et biscottes destinées aux nourrissons et enfants en bas âge. | Utilisation pour la préparation d'aliments contenant de la L-asparagine et des hydrates de carbone, cuits à des températures supérieures à 120) C afin de diminuer les niveaux de L-asparagine (principal précurseur de la formation d'acrylamide). Le traitement thermique appliqué sous la responsabilité du fabricant doit assurer la dénaturation de l'enzyme. | Teneur techniquement inévitable. L'enzyme doit être dénaturée dans le produit final. |
Fait le 1er juin 2015.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises, P. Faure La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la santé, B. Vallet Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, P. Dehaumont La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur, J.-L. Gérard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.