Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6523-1 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Vu l'avis du bureau du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 6 janvier 2015,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000030716164
Les seuils mentionnés à l'article D. 6523-2-1, 1° du code du travail que les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de respecter pour être autorisés à collecter dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sont fixés pour les collectivités territoriales concernées comme suit :
Saint-Barthélemy : 110 000 € ;
Guadeloupe : 900 000 € ;
Guyane : 60 000 € ;
Saint-Martin : 20 000 € ;
Martinique : 700 000 € ;
La Réunion : 2 000 000 €.
Article 2 JORFARTI000030716166
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 février 2015.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, E. Wargon La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, T. Degos
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Cité par 1 texte
Objectifs, priorités et moyens de la formation ... - art. 31 (VE)